Les juges de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ont annulé, dans un arrêt rendu mercredi 19 septembre dans l'affaire C-438/16, l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 26 mai 2016, qui avait annulé une décision de la Commission européenne ayant qualifié d’aide d’État une garantie implicite illimitée accordée par l’État français à l’Institut français du pétrole (IFP).
L’IFP (désormais IFP Énergies nouvelles) est un établissement public français, qui était, jusqu’en 2006, une personne morale de droit privé placée sous le contrôle économique et financier du gouvernement français. En 2006, il a pris le statut d’établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC).
En 2011, la Commission a estimé que ce statut conférait à l’IFP une garantie publique illimitée sur l’ensemble de ses activités économiques et s’apparentait donc à une aide d’État, en ce que l’IFP tirait un avantage économique réel et sélectif de cette garantie, ses concurrents ne bénéficiant pas d’une garantie comparable. Néanmoins, sous réserve de certaines conditions, la Commission a considéré que cette aide pouvait être compatible avec les règles du droit de l’UE.
La France et l’IFP ont alors saisi le Tribunal de l’Union européenne d’un recours en annulation et cette juridiction a accueilli ces demandes le 26 mai 2016 en annulant la décision litigieuse. La Commission a alors saisi la CJUE pour faire annuler l’arrêt du Tribunal.
Les juges de la Cour ont d’abord estimé que la Commission pouvait présumer que l’IFP bénéficiait ou pouvait bénéficier de conditions financières plus avantageuses que celles normalement consenties sur les marchés financiers du seul fait de la garantie d’État.
Les magistrats ajoutent que l’institution n’avait pas à démontrer quels étaient les effets réels produits par la garantie. En outre, la présomption d’existence d’un avantage ne peut être renversée par le seul fait qu’aucun avantage économique réel n’a jusque-là été tiré.
Enfin, la Cour estime que le Tribunal a commis une erreur de droit en n’analysant pas les relations entre l’IFP et ses fournisseurs et clients pour considérer qu’il n’y avait pas de présomption d’existence d’un avantage.
Les magistrats ont donc annulé l’arrêt du Tribunal et ont renvoyé l’affaire devant cette juridiction pour réexamen. (Lucas Tripoteau)