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Bulletin Quotidien Europe N° 12099
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COUR DE JUSTICE DE L'UE / Social

La Cour précise la notion de « travailleuse de nuit »

Les travailleuses allaitantes, qui effectuent un travail posté se déroulant partiellement de nuit, doivent être considérées comme exerçant « un travail de nuit » et bénéficient d'une protection contre les risques spécifiques d'un tel travail, a estimé la Cour de justice de l'Union européenne, mercredi 19 septembre (affaire C-41/17). 

Gardienne de sécurité pour Prosegur España, Mme González Castro a accouché fin 2014 d'un garçon qu'elle allaitait. Depuis mars 2015, elle a été postée dans un centre commercial selon un système de rotation variable prévoyant des journées de 8 heures, dont une partie en horaire de nuit. Elle a demandé la suspension de son contrat de travail et l'octroi d'une prestation économique pour risque pendant l'allaitement, comme le prévoit la législation espagnole. 

À cette fin, elle a demandé un certificat médical à la société mutuelle Mutua Umivale qui couvre les risques liés aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Elle a contesté en justice le refus de sa demande. 

Saisie par la justice espagnole, la Cour rappelle que la directive (92/85), qui vise à renforcer la protection des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes, s'applique à la situation de la plaignante. 

Cette directive, qui ne contient aucune précision quant à la portée exacte de la notion de « travail de nuit », ne peut pas, d'après la Cour, être interprétée de façon plus défavorable que la directive (2003/88) sur l'aménagement du temps de travail et selon laquelle une travailleuse dans la situation de Mme González Castro doit être qualifiée de « travailleuse de nuit ». 

La plaignante pourra donc bénéficier d'une protection dans le cadre du travail de nuit dès lors qu'elle présentera un certificat médical qui en atteste la nécessité. 

Renversement de charge de la preuve. Par ailleurs, la Cour considère qu'il revient à la partie défenderesse - en l'occurrence la société Prosegur España ou Mutua Umivale - de prouver que l'aménagement du temps de travail ou le changement de poste de Mme González Castro ne sont pas techniquement ni objectivement possibles ou ne peuvent être raisonnablement exigés. 

La Cour observe que les risques présentés par le poste de travail ne semblent pas avoir suffisamment pris en considération la situation individuelle de la travailleuse, d'après les faits avancés par Mme González Castro. Il appartient dès lors à la justice espagnole de vérifier si l'intéressée a été discriminée au sens de la directive (2006/54) relative à l'égalité de traitement entre hommes et femmes, directive qui prévoit un renversement de charge de la preuve. (Mathieu Bion)

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