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Bulletin Quotidien Europe N° 12046
Sommaire Publication complète Par article 31 / 40
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Migration

La directive permettant à un État de révoquer le statut de réfugié ne méconnait pas la Convention de Genève, selon l'avocat général

Les dispositions de la directive permettant à un État membre de refuser ou de révoquer le statut de réfugié ne méconnaissent pas la Convention de Genève et, partant, sont compatibles avec le Traité sur le fonctionnement de l'UE (TFUE) et la Charte des droits fondamentaux, a estimé l'avocat général Melchior Wathelet dans des conclusions rendues jeudi 21 juin (affaires jointes C-391/16, C-77/17 et C-78/17). 

Les trois affaires au principal portent sur trois ressortissants de pays tiers : un Ivoirien, un Congolais et un individu d'origine tchétchène. La Belgique a refusé d'octroyer au premier le statut de réfugié et a retiré ce statut au second, tandis que la République tchèque a retiré le statut de réfugié au troisième. Dans les trois cas, les deux États ont invoqué la directive (2011/95) qui permet de refuser ou de révoquer le statut de réfugié à une personne représentant une menace pour la sécurité ou condamnée pour des délits particulièrement graves. 

Le Conseil belge du contentieux des étrangers et la Cour administrative suprême tchèque demandent à la Cour de justice de l'UE si les dispositions en cause méconnaissent la Convention de Genève et sont invalides au regard du Traité et de la Charte des droits fondamentaux en vertu desquelles la politique commune d'asile doit respecter la Convention. 

Dans ses conclusions, M. Wathelet répond par la négative. Il observe que les situations dans lesquelles un État membre peut refuser ou révoquer le statut de réfugié correspondent aux circonstances dans lesquelles la Convention de Genève autorise le refoulement d’un réfugié. 

L’avocat général rappelle cependant que les obligations des États membres en matière de protection des droits fondamentaux neutralisent largement leur faculté de refouler un réfugié. Lorsqu’un réfugié, bien qu’il constitue une menace, ne peut pas être refoulé, l'État concerné peut, en vertu de la directive, priver celui-ci de son statut de réfugié. 

L’avocat général souligne par ailleurs que le refus ou la révocation du statut de réfugié ne prive pas l’individu concerné de la qualité de réfugié. Selon lui, la qualité et le statut de réfugié constituent en effet deux concepts distincts. 

La qualité de réfugié découle du seul fait qu’une personne remplit les conditions pour être considérée comme tel, indépendamment de toute reconnaissance par un État membre. 

Le statut de réfugié, au sens de la directive, désigne le bénéfice des droits qui découlent de la reconnaissance de la qualité de réfugié en vertu de cette directive. 

L’avocat général observe que certains de ces droits - droits à un titre de séjour, à la reconnaissance des qualifications et aux soins de santé - n’ont pas d’équivalents dans la Convention de Genève. D’autres droits - tels que les droits d’accès à l’emploi, au logement et à l’assistance sociale - ne sont garantis par cette convention qu’aux réfugiés qui résident légalement dans le pays de refuge. 

Par conséquent, l’avocat général considère que le refus ou la révocation du statut de réfugié entraine pour l’intéressé une perte de ses droits - droits à la non-discrimination, à l’accès aux tribunaux et à l’éducation publique, protection contre l’expulsion - prévus par la directive sur les réfugiés. 

Néanmoins, la personne concernée conserve la qualité de réfugié ainsi que l’ensemble des droits que la Convention de Genève garantit à tout réfugié indépendamment de la régularité de son séjour. 

En outre, le refus d’octroi du statut de réfugié n'exonère pas l’État membre concerné de l’examen d'une demande d’asile qui lui est présentée et de la reconnaissance éventuelle de la qualité de réfugié du demandeur. 

L’avocat général en conclut que la directive sur les réfugiés ne méconnait pas la convention de Genève. (Mathieu Bion)

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