La Cour de justice de l’Union européenne a estimé, dans un arrêt rendu jeudi 17 mai dans l'affaire C-642/16, qu’une entreprise souhaitant réimporter un produit médical dans un État membre pouvait ajouter sur l’emballage du produit ses coordonnées, si la mention de la marque d’origine est maintenue, sans demander l’autorisation à celle-ci.
L’entreprise Lohman & Rauscher International est titulaire de la marque Debrisoft, enregistrée pour des pansements. La société Junek Euro-Vertrieb, basée en Autriche, commercialise, elle, en Allemagne les pansements fabriqués et exportés vers l’Autriche depuis l’Allemagne par Lohmann Rauscher International. Sur les boîtes de pansements, Junek Euro-Vertrieb appose une étiquette mentionnant ses coordonnées, sans que cette étiquette ne cache la marque Lohmann Rauscher International.
N’ayant pas été informée de la réimportation du produit en Allemagne, cette dernière considère que la pratique de Junek Euro-Vertrieb constitue une violation de sa marque Debrisoft, et a donc saisi les juridictions allemandes afin d’empêcher l’entreprise autrichienne d’utiliser sa marque ainsi que de retirer du marché et de détruire les produits médicaux en question.
La justice allemande a alors demandé à la CJUE en voie préjudicielle si cette pratique était compatible avec le droit de l’Union.
Les juges rappellent tout d'abord que le reconditionnement d’un produit opéré par un tiers sans qu’une autorisation ait été donnée par le titulaire de la marque est susceptible de créer des risques quant à la garantie de provenance du produit, objet même de la marque. Ils ont donc examiné s’il y avait eu, en l’espèce, reconditionnement.
La Cour estime que le conditionnement du produit n’a pas été modifié, la présentation originale de l’emballage n’ayant été affectée que par l’apposition de l’étiquette mentionnant les coordonnées de Junek Euro-Vertrieb, qui ne cache pas la marque originale. Les magistrats considèrent donc qu’il n’y a pas eu de reconditionnement et que l’objet spécifique de la marque Lohmann Rauscher International n’a pas été affecté, d’où une compatibilité de la pratique commerciale avec le droit de l’Union. (Lucas Tripoteau)