Un divorce 'privé' prononcé par un tribunal religieux dans un pays tiers sur la base d'une demande unilatérale d'un époux ne relève pas du règlement 'Rome III', a confirmé la Cour de justice de l'UE, dans un arrêt rendu mercredi 20 décembre (C-372/16) et confirmant les conclusions de l'avocat général (EUROPE 11864).
M. Raja Mamisch et Mme Soha Sahyouni, tous deux Germano-syriens, se sont mariés en Syrie et vivent actuellement en Allemagne. En 2013, à la demande de M. Mamisch, le tribunal religieux de la charia de Lakatia (Syrie) a prononcé leur divorce. Il s’agit d’un divorce dit 'privé', dans la mesure où il n'a pas été prononcé par une autorité publique. Mme Sahyouni a contesté devant la justice allemande une première reconnaissance par le tribunal régional supérieur de Munich.
Le règlement 'Rome III' (1259/2010) met en œuvre une coopération renforcée entre 16 États membres dans le domaine de la loi applicable au divorce (EUROPE 10281).
Dans son arrêt, la Cour rappelle qu’elle a déjà précisé en 2015 (ordonnance C-281/15) que le règlement 'Rome III' ne s’applique pas à la reconnaissance d’une décision de divorce rendue dans un État tiers. Elle est aussi d'avis que le règlement ne couvre que les divorces prononcés soit par une juridiction étatique, soit par une autorité publique. Un divorce résultant d’une déclaration unilatérale d’un des époux devant un tribunal religieux ne relève donc pas du règlement 'Rome III', souligne-t-elle.
Depuis l’adoption du règlement 'Rome III', plusieurs États membres ont certes introduit dans leurs ordres juridiques la possibilité de prononcer des divorces sans intervention d’une autorité étatique. Toutefois, d'après le juge européen, l’inclusion des divorces 'privés' dans le champ d’application du règlement nécessite des aménagements relevant de la compétence du seul législateur de l’Union. (Mathieu Bion)