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Bulletin Quotidien Europe N° 11930
COUR DE JUSTICE DE L'UE / CitoyennetÉ

Les règles de l'UE sur la libre circulation n'opèrent aucune distinction entre un travailleur salarié ou indépendant, selon la Cour

Un citoyen européen qui a cessé, après plus d’un an, d’exercer une activité non salariée dans un autre État membre pour des raisons indépendantes de sa volonté conserve la qualité de travailleur indépendant et, par conséquent, un droit de séjour dans cet État membre, a déclaré la Cour de justice de l'UE dans un arrêt rendu mercredi 20 décembre (affaire C-442/16).

M. Florea Gusa, ressortissant roumain, vit en Irlande depuis 2007. De 2008 à 2012, il a travaillé comme plâtrier indépendant en s’acquittant de ses impôts et de l’assurance sociale liée au salaire perçu. Son activité ayant cessé en 2012 en raison de la crise économique irlandaise, il a demandé une allocation pour demandeurs d’emploi.

Les autorités irlandaises ont rejeté cette demande, car M. Gusa n’aurait pas démontré qu’il disposait toujours d’un droit de séjour en Irlande. En cessant son activité, M. Gusa aurait perdu sa qualité de travailleur non-salarié et ne satisfaisait plus aux conditions prévues par la directive (2004/38) sur la libre circulation aux fins de l’octroi d’un droit de séjour. Notamment, d'après les autorités irlandaises, l’article 7 de la directive, relatif au maintien du droit de séjour d’un citoyen européen en situation de chômage involontaire après plus d’un an d'activité, s’applique uniquement aux anciens salariés.

Saisie par la Cour d’appel irlandaise, la Cour s'oppose à ce que les personnes ayant cessé d’exercer une activité indépendante ne soient pas couvertes par l'article 7 de la directive.

Le juge européen relève tout d'abord des divergences entre les versions linguistiques de la directive. Certaines versions se réfèrent à l’exercice d’une activité salariée, alors que, dans d’autres versions, la formulation neutre d'« activité professionnelle » est utilisée. En cas de disparité entre les différentes versions linguistiques d’un acte, la disposition concernée doit être interprétée en fonction de la finalité de l’acte, rappelle à ce titre la Cour.

L'objet de la législation européenne étant de définir les conditions d’exercice du droit de circuler et de séjourner librement dans l'UE, la directive établit une distinction entre les citoyens économiquement actifs et les citoyens inactifs ou les étudiants. Toutefois, elle n’opère pas de distinction entre les personnes salariées et celles travaillant comme indépendants, contrairement aux directives antérieures.

La Cour considère aussi qu’une interprétation restrictive de la disposition en cause instituerait une différence de traitement injustifiée qui discriminerait les personnes ayant cessé d’exercer une activité non-salariée. Un travailleur indépendant peut en effet être contraint de cesser son activité et se trouver dans une situation de vulnérabilité comparable à celle d’un travailleur salarié licencié. Une telle différence de traitement aboutirait à traiter une personne qui a exercé une activité non salariée pendant plus d’un an dans l’État membre d’accueil et qui a contribué au système social et fiscal national de la même manière qu’une personne en recherche d'un premier emploi n'ayant jamais cotisé au système social et fiscal de l’État en question. (Mathieu Bion)

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