Dans son arrêt rendu dans l’affaire C-226/16, la Cour de justice de l’UE (CJUE) a jugé, mercredi 20 décembre, que les États membres ne peuvent pas imposer aux fournisseurs de gaz naturel une obligation de stockage sur le territoire national exclusivement, mais qu’ils peuvent, en revanche, étendre le cercle des clients protégés au-delà des seuls ménages et PME (EUROPE 11837).
Les parties requérantes - les sociétés ENI, ENI Gas & Power France et UPRIGAZ - ont saisi le Conseil d’État français afin de faire annuler un décret français qui, selon elles, étendrait de manière irrégulière la définition des ‘clients protégés’ prévue par le règlement (994/2010) sur la sécurité d’approvisionnement en gaz. Une telle notion est essentiellement définie par ce texte comme les ménages connectés à un réseau de distribution de gaz ainsi que, selon le choix des États membres, les PME.
Le décret français inclurait en effet, parmi les ‘clients protégés’, les clients non nationaux raccordés au réseau de distribution n'ayant pas accepté contractuellement une fourniture susceptible d'interruption, lesquels ne seraient pas nécessairement des PME.
La définition de la notion de ‘clients protégés’ est importante, dans la mesure où elle impose toute une série d’obligations aux fournisseurs de gaz pour assurer, en cas de crise, la sécurité de l’approvisionnement aux clients les plus vulnérables.
En outre, les parties requérantes font valoir que le décret impose aux fournisseurs de détenir en France des stocks de gaz naturel suffisants afin d’assurer la continuité de l’approvisionnement des clients en gaz. Cette disposition impliquerait, pour l’essentiel, que 80% des droits de stockage soient détenus sur le territoire national.
Le Conseil d’État français a demandé à la CJUE si les dispositions en cause du décret sont compatibles avec le règlement de l’UE.
Dans son arrêt, la Cour relève que le règlement (994/2010) permet aux États membres d’imposer des ‘obligations supplémentaires’ aux entreprises gazières pour des raisons de sécurité d’approvisionnement en gaz. Ces dernières peuvent donc être contraintes de stocker du gaz pour des clients qui ne relèvent pas nécessairement de la définition de la notion de ‘clients protégés’ telle que prévue par le règlement.
Toutefois, la Cour souligne que l’imposition d’une telle obligation supplémentaire doit respecter les conditions suivantes : reposer sur une évaluation des risques, ne pas fausser indûment la concurrence ni entraver le fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel et ne pas porter préjudice à la capacité d’un autre État membre à assurer l’approvisionnement de ses clients protégés en cas d’urgence. Il appartiendra au Conseil d’État français de vérifier si le décret en cause respecte ces conditions.
La CJUE juge ensuite qu’une législation qui impose aux fournisseurs de gaz naturel de détenir nécessairement et exclusivement sur le territoire national des stocks de gaz suffisants est incompatible avec le règlement, dans la mesure où celui-ci interdit aux autorités compétentes de tenir compte uniquement des infrastructures situées sur le territoire national.
Toutefois, le décret en cause autorisant les autorités françaises à tenir compte ‘d’autres instruments de modulation’, dans le cadre de l’obligation de stockage sur le territoire français, la Cour demande au Conseil d’État français de vérifier si cette faculté garantit aux fournisseurs concernés de pouvoir effectivement satisfaire à leurs obligations au niveau régional ou au niveau de l’UE. Si tel devait être le cas, l’obligation de stockage sur le territoire national pourrait être compatible avec le règlement. (Emmanuel Hagry)