L’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) Michal Bobek, a estimé, dans ses conclusions dans des affaires jointes C-274/16, C-447/16 et C-448/16 en date du jeudi 19 octobre, que les citoyens européens pouvaient choisir devant quelle juridiction ils pouvaient faire valoir leur droit à indemnisation dans le cadre d’un vol avec correspondance dont les segments sont assurés par différentes compagnies aériennes.
Dans une première affaire, des passagers ont réservé un vol Ibiza-Düsseldorf via Palma de Majorque auprès d’Air Berlin, le premier segment étant assuré par Air Nostrum. Celui-ci a subi un retard, les passagers ont manqué leur second vol et ont introduit un recours devant une juridiction allemande à l’encontre d’Air Nostrum. Dans une deuxième affaire similaire, un recours devant une juridiction allemande a de nouveau été introduit contre Air Nostrum, en raison d’un retard sur un vol Melilla-Madrid, les passagers manquant leur vol Madrid-Francfort.
Dans la dernière affaire, un passager a réservé un vol Berlin-Pékin via Bruxelles auprès de la compagnie chinoise Hainan Airlines, le premier segment ayant été assuré par Brussels Airlines. Le passager s’est vu refuser son embarquement pour le second segment de vol et a saisi une juridiction allemande à l’encontre du transporteur chinois.
Les juridictions allemandes demandent donc à la CJUE si elles sont compétentes pour traiter ces affaires.
L’avocat général a d’abord rappelé que l’arrêt Rehder de 2009 (C-204/08) donnait la possibilité au passager, pour un vol direct, de choisir devant quelle juridiction il souhaitait introduire un recours pour demander une indemnisation. M. Bobek a plaidé pour une application de cette jurisprudence aux deux premières affaires, Air Nostrum étant responsable de l’intégralité du trajet. Le contrat de vol serait ainsi considéré de manière globale et les passagers pourraient donc faire valoir leurs droits devant les juridictions du lieu de départ ou d’arrivée. L’avocat général considère donc que les juridictions allemandes sont compétentes.
Dans la troisième affaire, il a estimé que le droit de l’Union prévoyait que la compétence judiciaire pour les recours dirigés contre des défendeurs de pays tiers était régie par le droit national des États membres, ajoutant que celui-ci ne devait pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice d’un droit par le citoyen. L’avocat général rend donc possible la compétence des juridictions allemandes. (Lucas Tripoteau)