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Bulletin Quotidien Europe N° 11867
Sommaire Publication complète Par article 25 / 30
COUR DE JUSTICE DE L'UE / MarchÉ intÉrieur

Un État peut restreindre l'exercice de la profession de prothésiste dentaire clinique pour des raisons de santé publique

Un État membre peut prévoir, pour des raisons de santé publique, que les prothésistes dentaires cliniques ne peuvent exercer leur profession que si le patient leur est adressé directement par un dentiste, a considéré la Cour de justice de l'UE dans un arrêt (affaire C-125/16), jeudi 21 septembre.

La Cour était saisie d'une affaire portée devant la justice maltaise par une association maltaise et un particulier qui considèrent que la législation du pays empêche les prothésistes dentaires issus d'autres États membres d'exercer leur profession à Malte.

Dans son arrêt, le juge européen relève que la profession de prothésiste dentaire n'est pas réglementée au niveau européen par la directive (2005/36) sur la reconnaissance des qualifications professionnelles. Un prothésiste dentaire d'un autre État membre ne peut donc pas s'en prévaloir pour s'opposer à l'exigence prévue dans la législation maltaise qui conditionne l'exercice de la profession de prothésiste dentaire à l'intervention directe préalable d'un dentiste.

En revanche, la Cour considère que la loi maltaise limite la liberté d'établissement, car un professionnel d'un autre État membre, habilité dans son pays d'origine à travailler en contact direct avec les patients, sera moins enclin à s'installer à Malte. Néanmoins, l'institution européenne juge que la participation préalable obligatoire d'un dentiste avant toute intervention d'un prothésiste dentaire contribue à protéger la santé publique, la loi maltaise n'allant pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif. (Mathieu Bion)

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