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Bulletin Quotidien Europe N° 11833
Sommaire Publication complète Par article 21 / 27
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Emploi

Un État peut prévoir des contrats de travail spécifiques pour les moins de 25 ans révocables une fois passé cet âge

La Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt du mercredi 19 juillet (aff. C-143/16), a estimé qu’une disposition nationale autorisant la conclusion d’un contrat de travail intermittent entre un employeur et un travailleur de moins de 25 ans ainsi que le licenciement de ce dernier une fois cet âge atteint était, sous conditions, compatible avec le droit de l’Union européenne.

Un citoyen italien fut employé par l’entreprise Abercrombie de 2010 à 2012 sur la base d’un contrat de travail intermittent à durée déterminée, puis indéterminée. La société a mis fin à la relation de travail avec l’employé le jour de ses 25 ans, conformément à un décret législatif italien. Celui-ci prévoit effectivement qu’une entreprise peut conclure un contrat de travail intermittent avec une personne âgée de moins de 25 ans. L’entreprise a considéré que la condition n’était plus remplie et a donc licencié l'employé.

Ce dernier a saisi la justice afin de faire reconnaître l’illicéité de son contrat. La Cour de cassation italienne a décidé de poser une question préjudicielle à la CJUE sur la compatibilité de ce décret avec la Charte des droits fondamentaux de l'UE et la directive (2000/78) concernant les discriminations liées au travail.

Les juges de la CJUE ont  rappelé tout d'abord le principe de non-discrimination en fonction de l’âge, que les États membres et les partenaires sociaux doivent respecter. Constatant la relation de travail liant Abercrombie et son ancien préposé ainsi que la différence de traitement selon l’âge du contrat de travail intermittent, ils ont cherché à déterminer si cette différence était justifiée.

Ils ont, à cet égard, rappelé que la directive susvisée autorise des différences de traitement en cas d’objectif légitime de la mesure et l'utilisation de moyens appropriés et nécessaires. Concernant l’objectif, la CJUE estime que le décret permet au marché du travail d’être plus flexible et de favoriser l’entrée des jeunes sur le marché, alors que le taux de chômage de cette population est élevé. Sur les moyens, les juges considèrent qu’ils sont appropriés, en ce qu’ils permettent d’atteindre un « degré de flexibilité sur le marché du travail », et nécessaires, afin de lutter contre le chômage des jeunes.

Les juges de la CJUE ont donc conclu à une compatibilité du décret italien avec le droit de l’UE. (Lucas Tripoteau)

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