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Bulletin Quotidien Europe N° 11804
Sommaire Publication complète Par article 19 / 35
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Migration

En cas d'afflux migratoire massif, l'État devant examiner une demande d'asile n'est pas forcément le pays de première entrée dans l'UE, selon l'avocat général

Dans les circonstances exceptionnelles telles que la crise des réfugiés de 2015, l'État membre dans lequel une demande de protection internationale a été introduite en premier est responsable de l'examen de cette demande, a considéré l'avocat général Eleanor Sharpston dans des conclusions rendues jeudi 8 juin (affaires C-490/16 et C-646/16).

Les deux affaires se rapportent à la route migratoire des Balkans occidentaux qu'ont empruntée, en 2015, plus d'un million de personnes pour se rendre dans l'Union européenne. La première (affaire C-490/16 A. S.) concerne M. A. S., un ressortissant syrien entré dans l'UE par la frontière serbo-croate. Il a été autorisé à entrer en Croatie et les autorités croates ont organisé son transport jusqu'à la frontière slovène. En février 2016, il a déposé une demande d'asile en Slovénie. Considérant que ce ressortissant syrien avait franchi irrégulièrement la frontière serbo-croate au sens des règles européennes, les autorités slovènes ont considéré qu'il revenait à la Croatie d'examiner la demande d'asile, une décision contestée par le demandeur.

Dans la deuxième affaire (C-646/16), deux sœurs afghanes et leurs enfants sont entrées dans l'UE par la Grèce avant de quitter, trois jours après, le territoire de l'UE pour y rentrer de nouveau par la Croatie, avant de rejoindre l'Autriche où elles ont introduit une demande d'asile. Mmes Khadija et Zainab Jafari ont contesté le refus des autorités autrichiennes d'examiner leurs demandes, ces autorités estimant qu'il revient à leurs homologues croates de le faire dans la mesure où la Grèce connaissait des défaillances systémiques dans sa procédure d'asile.

Le règlement 'Dublin III' (604/2013) prévoit que l'État membre de première entrée examine la demande d'asile d'un migrant étant entré illégalement sur le territoire de cet État.

La Cour de justice de l'UE étant saisie par la Cour suprême slovène et la Cour administrative suprême autrichienne, Mme Sharpston note qu'il revient aux juges de l'UE de fournir une solution juridique pour répondre aux circonstances matérielles sans précédent de la crise des réfugiés.

Un franchissement de frontière extérieure de l'UE ni régulier ni irrégulier

D'après l'avocat général, le fait que certains États membres autorisent les personnes concernées à franchir la frontière extérieure de l'UE puis à transiter sur leur territoire pour rejoindre d'autres États membres afin d'y introduire une demande de protection internationale n'équivaut pas à la délivrance d'un visa.

Dans le cas d'espèce, le franchissement de la frontière extérieure de l'UE ne pouvait donc pas être considéré comme régulier, aucune procédure pour l'obtention d'un visa n'ayant été introduite. En outre, il n'aurait pas non plus pu être considéré comme une 'entrée sous exception de visa' au titre du règlement 'Dublin III', les États membres ne pouvant unilatéralement cesser d'appliquer l'obligation de possession d'un visa pour des motifs autres que ceux inscrits dans les règles européennes. Toutefois, l'entrée dans l'UE aurait pu être appréciée pour des motifs humanitaires au sens du code frontières 'Schengen', estime l'avocat général.

Or, Mme Sharpston conclut aussi que, dans le contexte de l'afflux massif de migrants demandant l'asile à l'UE, la situation dans laquelle un État membre autorise ces personnes à entrer dans l'UE et à transiter sur son territoire pour rejoindre d'autres États membres ne constitue pas non plus un franchissement irrégulier de la frontière extérieure de l'UE au sens du règlement 'Dublin III'.

Il en va d'autant plus ainsi, estime Mme Sharpston, que les pays de transit ont toléré, voire activement facilité, les franchissements de masse de la frontière extérieure de l'UE et le transit par leurs territoires.

Et l'avocat général de noter que la législation européenne n'a pas été conçue pour faire face aux circonstances de 2015.

Au final, Mme Sharpston est d'avis que, dans le cas d'espèce, la Croatie n'aurait pas été en capacité de faire face à la situation migratoire si elle avait dû être responsable de l'accueil de tous les migrants entrés sur son territoire (685 068 personnes entre septembre 2015 et mars 2016) et de l'examen de leurs demandes d'asile. En conséquence, comme le prévoit aussi le règlement 'Dublin III', les demandes d'asile devraient être examinées par le premier État membre dans lequel elles ont été introduites, à savoir la Slovénie dans le cas de M. A. S. et l'Autriche dans le cas des familles Jafari. (Mathieu Bion)

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