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Bulletin Quotidien Europe N° 11230
Sommaire Publication complète Par article 25 / 30
COUR DE JUSTICE DE L'UE / (ae) bce

La Cour invitée à valider le programme 'OMT' sous certaines conditions

Bruxelles, 14/01/2015 (Agence Europe) - Le programme 'opérations monétaires sur titres' (OMT) de la BCE prévoyant le rachat massif de titres de la dette de pays de la zone euro sous assistance financière est, en principe, compatible avec le traité de fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), a conclu l'avocat général auprès de la Cour de justice de l'UE, mercredi 14 janvier (aff. C-62/14).

Pedro Cruz Villalon a jugé ce programme à la fois adéquat, nécessaire et proportionné aux objectifs poursuivis par la banque. Toutefois, il a estimé qu'en cas d'application du programme et pour qu'il conserve sa fonction de mesure de politique monétaire compatible avec les traités, la banque devra s'abstenir de participer directement au programme d'assistance financière en faveur de l'État concerné et motiver de façon adéquate cette application du programme en détaillant les circonstances extraordinaires qui la justifient.

Le programme OMT, annoncé en septembre 2012 par la BCE dans ses caractéristiques essentielles, n'a jamais été appliqué, mais avait été brandi par la BCE pour faire baisser les taux d'intérêt lors de la crise des dettes souveraines. Il prévoit l'acquisition de titres souverains par la banque sur le marché secondaire à certaines conditions: - les États concernés doivent être soumis à un programme d'assistance financière de la Facilité européenne de stabilité financière (FESF) ou du Mécanisme européen de stabilité (MES), qui, dans ce cadre, peuvent acheter de la dette sur le marché primaire ; - les opérations de rachat doivent se concentrer sur la partie la plus courte de la courbe des taux ; - aucune limite quantitative ex ante ne doit être établie ; - la BCE doit recevoir le même traitement que les créanciers privés ; - la BCE doit s'engager à stériliser intégralement les liquidités ainsi générées.

La Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe - et c'est une première dans l'histoire de cette juridiction - interroge la Cour sur la légalité de ce programme et se demande si la BCE n'a pas dépassé son mandat. Elle demande notamment: - si le programme 'OMT' constitue une mesure non conventionnelle de politique monétaire, comme le prétend la BCE, ou plutôt une mesure de politique économique, étrangère au mandat de la banque ; - si le programme respecte l'interdiction du financement monétaire direct des États membres (art.123 TFUE) (pour les autres objections de la Cour allemande, EUROPE 11229).

L'avocat général conclut à la légalité du programme, avec certaines nuances quant aux modalités de son éventuelle application. En prémisse à ses conclusions, il estime que la BCE doit avoir une large marge d'appréciation dans la conception et l'exécution de la politique monétaire de l'UE et que les juridictions doivent contrôler l'activité de la BCE en la matière avec prudence, n'ayant pas la même compétence technique.

Répondant à la première question posée, M. Cruz Villalon conclut que le programme 'OMT' est effectivement une mesure non conventionnelle de politique monétaire dans la mesure où les objectifs qu'il poursuit sont légitimes et compatibles avec cette politique. En particulier, il considère que le programme est adéquat pour obtenir une réduction des taux d'intérêt sur la dette souveraine, nécessaire et proportionné au sens strict, puisque la BCE n'assume pas un risque qui l'expose nécessairement à un risque d'insolvabilité. Toutefois, si le programme 'OMT' devait être activé, afin qu'il reste dans le cadre strict de la politique monétaire, la BCE devra s'abstenir de participer directement aux programmes d'assistance financière appliqués aux États membres concernés. Elle devra, par ailleurs, exposer de façon claire les circonstances qui le justifient tant dans l'acte juridique mettant en forme le programme que dans son application (cela n'a pas été fait lors de la présentation du programme, par voie de communiqué de presse, en 2012).

Sur la question de l'interdiction faite à la BCE de procéder au financement monétaire direct d'un pays, l'avocat général relève que le traité n'interdit pas à la BCE d'intervenir sur le marché secondaire, mais exige qu'elle le fasse en conciliant son intervention avec l'interdiction du financement monétaire. Pour que l'OMT reste compatible avec le traité, la banque devrait donc intervenir avec prudence pour faire en sorte que son intervention sur le marché secondaire au titre du programme 'OMT' n'incite pas les investisseurs à effectuer des achats spéculatifs de titres de la dette sur le marché primaire. Elle devrait, par ailleurs, mettre en oeuvre le programme 'OMT' en respectant une temporalité qui permette la formation d'un prix de marché pour les titres concernés (un achat sur le marché secondaire effectué quelques instants après l'émission des titres sur le marché primaire pourrait faire disparaître la distinction entre les deux marchés).

Le président de la commission des affaires économiques du Parlement européen, Roberto Gualtieri (S&D, italien), s'est félicité de ces conclusions, estimant qu'elles sont en ligne avec la position du PE de mars 2014 sur l'action de la 'troïka' dans les pays de la zone euro sous assistance financière.

Le jugement sur cette affaire est attendu dans les prochains mois. L'hypothèse la plus probable est que les juges suivent l'avocat général, alors qu'un désaveu, même partiel, par la Cour pourrait relancer la spéculation sur les marchés. Il n'est toutefois pas exclu que les juges allemands poursuivent leur action en déclarant que le programme 'OMT' viole la Constitution allemande et, éventuellement, en refusant que la Bundesbank y participe. (FG)

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