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Bulletin Quotidien Europe N° 11201
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COUR DE JUSTICE DE L'UE / (ae) banques

L'UE peut imposer une limite aux bonus, selon l'avocat général

Bruxelles, 20/11/2014 (Agence Europe) - La réglementation de l'UE instaurant un ratio limite entre le salaire et les primes des banquiers est valide, a conclu l'Avocat général Niilo Jääskinen devant la Cour de justice de l'UE, jeudi 20 novembre. Il propose ainsi de débouter le recours en annulation du Royaume-Uni.

Le contexte juridique. En 2013, l'UE a renforcé les règles prudentielles bancaires (paquet 'CRD IV'). Figure parmi ces mesures l'encadrement de la structure des rémunérations versées par les établissements financiers à certains dirigeants ou traders. Considérées comme un des facteurs ayant précipité le monde en 2008 dans une crise financière sans précédent depuis 1929, et dont les effets se font toujours sentir, les rémunérations visées se composent d'un salaire fixe et d'une 'récompense' variable, ou 'prime', versée aux banquiers dont les activités ont une incidence sur le profil de risque de l'établissement financier.

Le 'paquet CRD IV' se compose d'une directive (2013/36/UE) qui impose notamment de fixer un ratio entre le salaire fixe et la prime. Cette dernière ne peut ainsi être supérieure à 100% du salaire de base ou à 200% si les actionnaires des établissements financiers concernés l'autorisent. Il revient à l'Autorité bancaire européenne (ABE) la tâche d'élaborer les critères pour sélectionner les personnes concernées par cette mesure (EUROPE 11177). Finalement, le paquet inclus aussi un règlement, qui oblige les établissements à publier le ratio qu'ils emploient, à communiquer sur les personnes qui sont rémunérées au-delà d'un certain seuil et à livrer les informations à l'autorité compétente, qui en fait la demande, sur le niveau de rémunération totale de chaque membre de l'organe de direction ou de la direction générale.

Le recours de Londres. Pour le Royaume-Uni, de telles dispositions devraient être annulées. Tout d'abord, le cadre juridique choisi (liberté d'établissement et libre prestation de services) pour la directive serait inapproprié, car la question des rémunérations relève de la politique sociale pour laquelle seuls les États membres sont compétents. Le paquet 'CRD IV' serait également contraire aux principes de subsidiarité, tout comme il serait disproportionné. Il ne garantirait pas non plus une sécurité juridique suffisante pour les contrats des banquiers signés avant l'entrée en vigueur de nouvelles mesures européennes et il conférerait à l'ABE des pouvoirs exorbitants. Le dernier argument mis en avant par Londres est que l'obligation de publicité des niveaux de rémunération enfreindrait le droit au respect de la vie privée et le régime de protection des données.

La réponse de l'Avocat général. Les conclusions présentées par M. Jääskinen préconisent une seule réponse à l'ensemble du recours britannique: la Cour doit le débouter. Tout d'abord, le choix du cadre juridique pour le paquet 'CRD IV' est conforme à une jurisprudence de 1997 de la Cour (aff. C-233/94). Selon cette jurisprudence, le droit communautaire ne s'oppose pas à des mesures limitant la liberté d'établissement et la libre prestation de services, tant que celles-ci visent à promouvoir un développement harmonieux des activités des établissements de crédit dans l'objectif de renforcer la stabilité du système bancaire et de mieux protéger les épargnants. Puisque les primes accordées dans les établissements financiers constituent un facteur pouvant affecter la stabilité financière, comme l'a démontré la crise de 2008, il est légitime que l'UE les encadre pour les établissements qui souhaitent accéder au marché intérieur. Et si l'encadrement des salaires est bel et bien une prérogative des États membres, la fixation d'un ratio limite n'équivaut pas un plafonnement des rémunérations, puisque seul le niveau des primes est limité à une certaine proportion du salaire de base, qui lui n'est pas touché par une quelconque limitation.

Quant à l'obligation de publicité des niveaux de rémunération des membres de l'organe de direction ou de la direction générale, son application dépend entièrement des autorités nationales, lesquelles doivent respecter la législation européenne sur la protection des données et de la vie privée. Par ailleurs, les établissements financiers peuvent contester devant une juridiction la légalité de toute décision en la matière.

M. Jääskinen ne voit pas non plus où se situeraient les prétendus pouvoirs exorbitants de l'ABE. En effet, les compétences de l'autorité européenne portent uniquement sur des éléments techniques et les avis de l'ABE ne peuvent pas avoir d'effet obligatoire, du moins tant que la Commission européenne ne les a pas traduits en réglementation. Quant à l'insécurité juridique dont pâtiraient les contrats de rémunération antérieurs au paquet 'CRD IV', l'Avocat général a du mal à concevoir que les établissements financiers n'aient pas eu suffisamment de temps pour les adapter aux nouvelles règles.

Finalement, le reproche basé sur le non-respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité est rejeté, car il semble inconcevable que ce domaine puisse être régi par les seuls gouvernements nationaux, l'UE étant plus à même de réaliser un cadre réglementaire uniforme visant les objectifs recherchés. (JK)

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