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Bulletin Quotidien Europe N° 11199
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COUR DE JUSTICE DE L'UE / (ae) brevet unitaire

L'avocat général défend le 'paquet brevet unitaire'

Bruxelles, 18/11/2014 (Agence Europe) - La protection unitaire conférée par le brevet européen apporte un véritable bénéfice en termes d'uniformité et d'intégration et le nombre réduit des langues employées (anglais, français et allemand) est approprié en ce qu'il réduit considérablement les frais de traduction et garantit mieux la sécurité juridique.

Telles sont en substance les conclusions tirées mardi 18 novembre par l'Avocat général Yves Bot, qui recommande pour ces motifs à la Cour de justice de l'UE de rejeter les recours introduits par l'Espagne (aff.jtes C-146/13 et C-147/13) demandant l'annulation des deux règlements régissant la mise en oeuvre de la coopération renforcée dans le domaine d'une protection unitaire créée par le brevet européen.

L'Espagne reprochait notamment aux deux règlements: - d'établir un titre délivré par l'Office européen des brevets, dont les actes ne sont pas soumis à un contrôle juridictionnel ; - de procéder à une discrimination, en ne proposant que trois langues ; - de violer le principe d'autonomie du droit de l'UE, en faisant dépendre leur application à l'entrée en vigueur de l'accord intergouvernemental sur une juridiction unifiée du brevet.

Pour M. Bot, contrairement à ce que prétend l'Espagne, le premier règlement (effet unitaire du brevet) a son utilité, parce qu'il permet au titulaire du brevet de ne plus devoir demander l'enregistrement de son brevet dans chaque État partie à la convention sur le brevet unitaire où il souhaite bénéficier d'une protection, mais de voir son brevet reconnu et protégé dans tous ces États à travers une seule et même procédure reconnue par ces derniers.

Selon lui, les autres reproches de l'Espagne cités plus haut ne sont pas pertinents, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la Cour de justice de l'UE ne serait tout simplement pas compétente pour contrôler le contenu de l'accord sur la juridiction unifiée, car il s'agit d'un accord intergouvernemental négocié et signé uniquement par certains États membres sur la base du droit international.

Ensuite, concernant le choix de n'utiliser que trois langues, tel que cela est stipulé dans les règlements, M. Bot a rappelé que le droit de l'Union ne connaît pas un principe d'égalité des langues, que ce choix linguistique poursuit un objectif légitime et qu'il est approprié et proportionné, notamment au regard de la volonté légitime de réduire les coûts importants de traduction. Par ailleurs, le choix de ces trois langues spécifiques est justifié, car elles « épousent les réalités linguistiques du secteur des brevets ».

Enfin, faire dépendre la mise en oeuvre des règlements de la ratification de l'accord intergouvernemental répond à une nécessaire cohérence, puisque, si les États membres participants s'abstenaient de ratifier l'accord, cela mettrait en péril la réalisation des objectifs d'harmonisation et d'uniformisation de l'Union. Sans cet accord, la mise en oeuvre des règlements nuirait aussi au bon fonctionnement du brevet européen à effet unitaire, la cohérence de la jurisprudence et, par conséquent, la sécurité juridique. (FG et JK)

 

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