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Bulletin Quotidien Europe N° 11019
Sommaire Publication complète Par article 16 / 37
SOCIAL - CULTURE / (ae) social

Détachement des travailleurs, accord provisoire sur un 2ème chapitre

Bruxelles, 14/02/2014 (Agence Europe) - La réunion du jeudi 13 février des négociateurs du Parlement européen, de la présidence du Conseil et de la Commission européenne a permis d'arriver à un accord provisoire sur l'ensemble du sixième chapitre, relatif à l'exécution transfrontière d'amendes et de sanctions administratives, de la proposition d'exécution de la directive (96/71/CE) concernant le détachement des travailleurs. C'est donc le second chapitre, au côté du chapitre III sur la coopération administrative, qui est dorénavant bouclé, bien que seulement provisoirement.

Le compromis sur le chapitre VI correspond, à quelques détails près, à la proposition du Conseil. Ce chapitre traite de la situation, où l'administration d'un État membre n'est pas en mesure de sanctionner une entreprise, dont le siège principal se trouve dans un autre État membre, mais détache des travailleurs sur son sol. Dans ce cas, cette administration pourrait faire exécuter des amendes et/ou sanctions pécuniaires administratives en faisant appel aux autorités compétentes de l'autre État membre. Ces dernières sont d'autant plus inciter à coopérer, que le montant de l'amende leurs revient. La possibilité d'infliger des sanctions pécuniaires a été introduite par le Conseil, la Commission ne l'ayant pas proposé. Trois motifs de refus ont été prévus par le Conseil et restent présents dans le compromis.

En dehors des articles 9 et 12 (EUROPE 11018), c'est encore l'article 3 (les éléments qui permettent d'identifier une situation de détachement) qui pose le plus de difficultés. Le Parlement continue d'exiger un renforcement des moyens pour lutter contre les faux-indépendants, alors que le Conseil souhaite limiter le champ d'application du texte aux salariés. Dans ce même article, le Parlement souhaite également que, dans une situation où une autorité constate qu'un travailleur détaché ne l'est en fait pas, ce sont les dispositions du règlement Rome I les plus favorables au travailleur qui servent pour déterminer la loi applicable au contrat de travail. (JK)

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