Bruxelles, 22/01/2014 (Agence Europe) - Rejetant intégralement le recours du Royaume-Uni et contredisant en partie les conclusions de l'avocat général Niilo Jääskinen (EUROPE 10921), la Cour de justice de l'UE a validé, mercredi 22 janvier (arr.C-270/12), le pouvoir de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) d'intervenir en urgence sur les marchés pour réglementer ou interdire la vente à découvert.
Réglementée en 2012 suite à la crise financière, cette pratique consiste à vendre des actifs et des titres non détenus par le vendeur au moment de la vente, dans l'intention de tirer profit d'une baisse de leurs prix. La Cour a estimé que ce pouvoir d'intervention, encadré par des critères et conditions qui délimitent le champ d'action de l'AEMF, ne porte pas atteinte au régime de délégation de pouvoir prévu par le Traité sur le fonctionnement de l'UE (TFUE).
Le Royaume-Uni contestait la validité de l'article 28 du règlement (236/12) sur la vente à découvert qui investit l'AEMF de ces pouvoirs d'intervention. Il soutenait que: - l'article 28 enfreint les principes du droit constitutionnel de l'UE sur la délégation des pouvoirs, en donnant à l'AEMF des marges d'appréciation trop larges dans ces décisions ; - l'article 114 'marché intérieur' du TFUE, qui permet l'adoption de mesures d'harmonisation contraignantes lorsqu'elles se révèlent nécessaires pour le bon fonctionnement du marché commun, ne constitue pas une base juridique correcte pour l'article 28 du règlement.
Dans son arrêt, la Cour réfute tous ces arguments. Elle constate en premier lieu que l'article 28 ne confère à l'AEMF aucune compétence autonome et que l'exercice des pouvoirs visés à cet article est encadré par divers critères et conditions qui délimitent le champ d'action de l'AEMF. En effet, l'AEMF ne peut prendre les mesures de règlementation et d'interdiction que: - si celles-ci répondent à des menaces sur la stabilité des marchés financiers ou du système financier de l'UE ayant des implications transfrontalières ; - si aucune autorité nationale compétente n'a pris de mesures pour parer à ces menaces ou si ces mesures se révèlent inappropriées pour y faire face. D'autre part, l'autorité européenne doit veiller à ce que ses mesures ne suscitent pas des risques d'arbitrage réglementaire et n'aient pas d'effets préjudiciables sur l'efficacité des marchés en réduisant la liquidité ou en créant, pour les participants, une incertitude disproportionnée par rapport aux avantages escomptés. En outre, l'AEMF est tenue de consulter le Comité européen du risque systémique et doit notifier aux autorités nationales les mesures qu'elle souhaite prendre. De plus, elle doit réexaminer ses mesures périodiquement et s'assurer qu'elles aient un caractère temporaire. Sur ces bases, la Cour conclut que les pouvoirs conférés à l'AEMF par l'article 28 sont compatibles avec le TFUE.
En second lieu, la Cour observe que le TFUE permet explicitement aux organismes de l'UE, dont l'AEMF, d'adopter des actes de portée générale et les pouvoirs conférés par l'article 28 ne portent pas atteinte au régime de délégation des pouvoirs prévu par le TFUE. En effet, les pouvoirs d'intervention de l'AEMF s'exercent dans un domaine exigeant une expertise professionnelle et technique spécifique et font partie d'un ensemble de règles plus vaste donnant aux autorités nationales et à l'AEMF des pouvoirs d'intervention pour faire face à des menaces à la stabilité financière. À cette fin, ces autorités doivent être en mesure d'imposer des restrictions temporaires à la vente à découvert ou aux contrats d'échange sur risques de crédit.
Enfin, la Cour relève que l'article 114 TFUE constitue une base légale appropriée pour l'adoption de l'article 28 du règlement. En effet, l'article 114 ne prévoit pas que les mesures adoptées sur le fondement de cet article doivent se limiter, quant à leurs destinataires, aux seuls États membres. En adoptant l'article 28 du règlement, le législateur a voulu établir un mécanisme approprié qui permette à l'AEMF d'adopter, en dernier recours et dans des circonstances bien spécifiques, des mesures applicables dans l'ensemble de l'UE adressées à certains acteurs des marchés financiers.
Sur ces bases, la Cour rejette le recours du Royaume-Uni dans son intégralité.
Les réactions à cet important arrêt se sont multipliées. Ainsi, la Commission européenne, par la voix de la porte-parole du commissaire Barnier, s'est réjouie du fait que la Cour ait conforté la position des co-législateurs de l'Union et ait rejeté le recours britannique. « Cet arrêt est important pour le bon fonctionnement de l'encadrement des ventes à découvert dans l'UE et pour l'ensemble de la législation dans le domaine des services financiers », a-t-elle affirmé, précisant que la Commission étudiera « le raisonnement sous-jacent aux conclusions de la Cour pour évaluer toutes les implications de ce jugement ». Réactions positives aussi des députés européens belge, Philippe Lamberts (Verts), et française, Sylvie Goulard (ADLE), qui voient dans ce jugement une reconnaissance des pouvoirs de l'AEMF contre les dérives des marchés financiers et un camouflet au gouvernement britannique qui a joué souvent « l'obstruction » pour freiner la règlementation de ces marchés.
Dépit en revanche du gouvernement britannique qui relève que l'arrêt contredit l'avis de l'avocat général et pour qui « tous les pouvoirs conférés aux agences européennes doivent être en cohérence avec les traités et assurer la certitude juridique ». (FG)