login
login
Image header Agence Europe
Bulletin Quotidien Europe N° 10935
Sommaire Publication complète Par article 34 / 37
COUR DE JUSTICE DE L'UE / (ae) bien-Être animal

Rejet du pourvoi contre l'embargo sur les dérivés du phoque

Bruxelles, 03/10/2013 (Agence Europe) - La Cour de justice de l'UE a confirmé, le 3 octobre (arr.C-583/11 P), l'ordonnance du Tribunal (EUROPE 10453) jugeant irrecevable le recours d'une association Inuit canadienne et d'autres parties concernées contre le règlement n° 1007/2009, qui limite le commerce des produits dérivés du phoque dans l'UE aux produits provenant des formes de chasse traditionnelle pratiquées par les communautés indigènes aux fins de leur subsistance.

Le pourvoi introduit portait uniquement sur la recevabilité de ce recours, les requérants estimant notamment que la distinction opérée par le Tribunal entre « acte réglementaire » et « acte législatif » à propos du règlement contesté supprimait la possibilité donnée aux personnes par le Traité de Lisbonne de l'attaquer sans qu'elles soient obligées de remplir la condition relative à l'affectation individuelle.

La Cour répond sur ce point que les règles de recevabilité moins strictes du Traité de Lisbonne ne s'appliquent qu'aux actes réglementaires et que le Tribunal a jugé, à juste titre, que les actes législatifs, bien qu'ils soient eux aussi d'application générale, ne font pas partie des actes réglementaires et continuent donc à être soumis à des règles de recevabilité plus strictes. Elle précise, en outre, que le Traité de Lisbonne n'a pas modifié la teneur de la condition d'affectation individuelle et que, par conséquent, le Tribunal a correctement jugé que les requérants ne remplissaient pas cette condition.

Enfin, répondant à l'argument des requérants quant à une interprétation trop restrictive par le Tribunal de l'art.263 du TFUE (contrôle par la Cour des actes de l'UE destinés à produire des effets juridiques à l'égard des tiers) au regard de la Charte des droits fondamentaux, elle statue que la Charte « n'exige pas qu'un justiciable puisse de manière inconditionnelle intenter un recours en annulation directement devant la juridiction de l'Union contre des actes législatifs de l'Union ». Et de préciser que c'est uniquement « lorsque la mise en oeuvre de ces actes incombe aux institutions de l'Union » que le justiciable peut introduire « sous certaines conditions » un recours direct devant la juridiction de l'UE « contre des actes de mise en oeuvre » en invoquant l'illégalité de l'acte législatif général en cause. Sur ces bases, elle rejette intégralement le pourvoi introduit. (FG)

Sommaire

DÉBATS D'EUROPE
ÉCONOMIE - FINANCES
INSTITUTIONNEL
POLITIQUES SECTORIELLES
SOCIAL
ACTION EXTÉRIEURE
COUR DE JUSTICE DE L'UE
CONSEIL DE L'EUROPE