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Bulletin Quotidien Europe N° 10935
Sommaire Publication complète Par article 35 / 37
COUR DE JUSTICE DE L'UE / (ae) e-commerce

Quel tribunal compétent en cas de violation de droits d'auteur par Internet ?

Bruxelles, 03/10/2013 (Agence Europe) - L'auteur d'une œuvre protégée diffusée à son insu sur Internet peut porter devant les tribunaux de son domicile une action en réparation du dommage de l'offre en ligne non autorisée de reproductions de son œuvre. La compétence de ces tribunaux sera toutefois limitée au seul dommage causé sur le territoire de cet État membre.

Par cet arrêt rendu le 3 octobre (aff. C-170/12), la Cour de justice de l'UE répond à la Cour de cassation française, qui lui demandait d'interpréter à ce sujet le règlement 44/2001 sur la compétence judiciaire. Dans l'affaire au principal, un auteur d'oeuvres musicales protégées en France a découvert que celles-ci avaient été reproduites sans autorisation sur un CD presse en Autriche par une société locale pour ensuite être commercialisées par des sociétés britanniques par l'intermédiaire de sites Internet accessibles depuis le domicile de l'auteur, à Toulouse. L'intéressé a donc assigné la société autrichienne devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour obtenir réparation du préjudice subi du fait de la violation de ses droits d'auteur. La société autrichienne ayant contesté la compétence de ce tribunal, la Cour de cassation, saisie en dernier lieu, demande en substance si le dommage se matérialise en France, si bien que les juridictions françaises seraient compétentes.

La Cour répond que, dans le cas d'atteintes commises par Internet, le lieu de la matérialisation du dommage pour le détenteur du droit d'auteur peut varier en fonction de la nature du droit prétendument violé. L'identification du lieu où se matérialise le dommage et pour autant que le droit prétendument violé y soit protégé, dépend du fait de savoir quelle juridiction est la mieux placée pour apprécier le bien-fondé de l'atteinte alléguée. En revanche, il n'est pas nécessaire à cette fin que l'activité dommageable ait été dirigée vers l'État membre de la juridiction saisie. Par conséquent, conclut la Cour, est compétente pour examiner la violation alléguée « la juridiction de l'État membre qui protège les droits patrimoniaux dont le demandeur se prévaut et dans le ressort de laquelle le dommage allégué risque de se matérialiser » (dans ce cas, la juridiction française, dans la mesure où les droits d'auteur sur l'oeuvre en question sont protégés en France et où la copie illégale de l'oeuvre protégée y est accessible par Internet). Toutefois, la juridiction saisie ne sera compétente que pour connaître du seul dommage causé dans l'État membre dont elle relève. (FG)

 

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