Bruxelles, 25/10/2012 (Agence Europe) - La Commission européenne a adressé, mercredi 24 octobre, des avis motivés à une série d'États membres pour des infractions aux règles fiscales de l'UE. Les 9 pays concernés disposent en général de deux mois pour se conformer à la législation, avant une éventuelle saisine de la Cour de justice. Ainsi, celle-ci enjoint:
- à la France et au Luxembourg de rétablir le taux normal de TVA sur les livres numériques, alors que ces deux pays appliquent depuis le 1er janvier 2012 un taux réduit (dans le cas de la France, de 7% pouvant descendre même à 5,5% à partir du 1er janvier 2013) essentiellement pour des motifs de neutralité fiscale avec les livres papier. Les deux pays considèrent en effet le livre numérique comme un produit culturel à l'enseigne du livre papier (taxé au taux réduit), alors que la législation UE le considère comme un service fourni par voie électronique taxable au taux normal dans l'État membre du prestataire et non du consommateur. L'application du taux réduit par deux pays introduirait ainsi des distorsions de concurrence au détriment des opérateurs des autres pays, reproche la Commission. La France et le Luxembourg ont un mois pour se conformer aux règles en vigueur.
- à la Pologne et au Portugal de notifier les instruments juridiques transposant dans le droit national la directive (2010/24/UE) concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, applicable depuis début 2012.
- à la Belgique de: - modifier sa législation fiscale discriminatoire en ce qui concerne l'imposition des dividendes. Lorsque les actions sont cotées sur un marché boursier étranger, seuls les dividendes afférents aux titres émis après le 1er janvier 1994 peuvent bénéficier du taux réduit d'imposition, alors que cette restriction ne s'applique pas aux dividendes d'actions cotées en Belgique. De plus, alors que la première tranche de dividendes ou d'intérêts versés par des sociétés coopératives ou à finalité sociale agréées en Belgique est exonérée de l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers, cette exonération ne s'applique pas à la première tranche de dividendes ou d'intérêts versés par des sociétés étrangères équivalentes ; - de modifier la législation sur les droits de succession applicable en Région wallonne, qui prévoit un droit de succession plus élevé pour les biens immobiliers laissés par des non-résidents par rapport à ceux appliqués sur un héritage similaire laissé par des résidents. Ces discriminations constituent une restriction à la libre circulation des capitaux, estime la Commission.
- à l'Espagne de prélever la TVA sur les services fournis par les notaires (certification des actes et contrats) dans le cadre d'opérations financières (octroi de crédits, vente d'actions). L'Espagne applique actuellement à ces services une exonération de la TVA, alors qu'ils se distinguent clairement des opérations financières qui sont, elles, exonérées par le droit de l'UE.
- à l'Italie de mettre un terme à la discrimination qui consiste à soumettre les cigarettes et le tabac fine coupe bon marché à un droit d'accise minimal supérieur à la taxe appliquée aux produits concurrents plus chers disponibles sur le marché. En effet les règles UE en matière de droits d'accise n'autorisent pas que certaines catégories de produits soient moins taxées que d'autres.
- à la Roumanie de modifier sa législation concernant l'agrément des entrepôts d'accise. Actuellement , dans le pays, seules les raffineries peuvent obtenir une licence d'exploitation pour un entrepôt d'accise destiné au stockage de produits énergétiques (à l'exception des entrepôts situés à proximité des aéroports). Cela est contraire aux règles de l'Union en matière d'accise et constitue une discrimination à l'encontre des produits énergétiques provenant d'autres États membres, puisque les produits soumis à accise provenant de ces États ne peuvent pas être entreposés et bénéficier du régime de suspension de droits.
- au Royaume-Uni de revoir la législation sur les droits de succession applicable aux conjoints, qui exonère de droits les transferts entre conjoints ou partenaires civils domiciliés au Royaume-Uni, alors que ne sont pas exonérés ceux entre conjoints ou partenaires civils domiciliés et non domiciliés. Dans ce dernier cas, en outre , les règles relatives au taux de droit nul applicable aux transferts ultérieurs sont différentes et peuvent avoir globalement pour effet une imposition plus élevée. Ce traitement fiscal différent des transferts effectués entre conjoints domiciliés et non domiciliés introduit une discrimination contraire au droit de l'Union (article 18 du TFUE). (FG)