Bruxelles, 27/10/2011 (Agence Europe) - La réglementation portugaise sur le remboursement des soins médicaux non hospitaliers dispensés dans les autres Etats membres est contraire à la libre circulation des services, a jugé la Cour de justice de l'UE, par son arrêt rendu jeudi 27 octobre dans l'affaire C-255/09. A l'exception des soins nécessitant le recours à du matériel lourd et onéreux, dont le remboursement peut être soumis à une autorisation préalable en vertu d'un arrêt de 2010, la Cour considère que, pour ce qui est des autres soins médicaux non hospitaliers dispensés dans d'autres pays membres de l'UE, les Etats membres doivent prévoir la possibilité pour le patient d'en obtenir le remboursement, sans autorisation préalable et selon leur propres barèmes.
Le cas examiné porte sur un décret-loi portugais qui subordonne la possibilité de remboursement des soins médicaux non hospitaliers « hautement spécialisés » dispensés dans les autres Etats membres à une triple autorisation préalable. Pour les autres soins médicaux non hospitaliers dispensés à l'étranger, aucune possibilité de remboursement n'est prévue dans la législation portugaise. Considérant que ce régime viole la libre prestation des services, la Commission a introduit un recours en manquement.
La Cour lui a donné raison: les prestations médicales fournies contre rémunération sont soumises à la libre prestation de services et celle-ci s'oppose à toute réglementation nationale ayant pur effet de rendre la prestation de services entre Etats membres plus difficile que la prestation de services purement internes. Selon elle, l'autorisation préalable demandée par le décret-loi portugais constitue une restriction à la libre prestation des services qui ne peut être justifiée par la prétendue existence d'un risque d'atteinte grave à l'équilibre financier de la sécurité sociale, ni par les caractéristiques essentielles du service de santé portugais (prestation en nature). De même, ma violation de la libre prestation de services est d'autant plus caractérisé en ce qui concerne les autres soins non hospitaliers dispensés à l'étranger, pour lesquels il n'existe aucune possibilité de remboursement. (FG)