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Bulletin Quotidien Europe N° 10305
Sommaire Publication complète Par article 34 / 40
INFORMATIONS GÉNÉRALES / (eu) ue/cjue

La taxe roumaine sur les véhicules d'occasion importés est conforme

Bruxelles, 31/01/2011 (Agence Europe) - L'avocat général Eleanor Sharpston a confirmé l'applicabilité de l'art.110 du Traité sur le fonctionnement de l'UE (taxation des produits importés) et la jurisprudence constante de la Cour en ce qui concerne la taxation des véhicules d'occasion importés, dans ses conclusions rendues le 27 janvier sur l'affaire C-402/09. Elle répondait à une question préjudicielle du Tribunal de grande instance de Sibiu (Roumanie) quant à la conformité avec le Traité d'une ordonnance récente du gouvernement roumain qui subordonne la première immatriculation de véhicules d'occasion importés au paiement d'une taxe environnementale, alors que les véhicules d'occasion déjà présents sur le marché n'y sont pas soumis.

Mme Sharpston constate tout d'abord que la taxe roumaine n'est pas une taxe à l'importation, mais une taxe environnementale prélevée lors de la première immatriculation du véhicule sur le territoire de l'État. Et si l'article 110 du Traité interdit des impositions intérieures qui introduiraient, directement ou indirectement, une discrimination à l'égard de biens importés au profit de produits nationaux, il laisse aux États membres « un degré considérable de liberté et d'autonomie lorsqu'il s'agit de définir le niveau des taxes et droits, et leurs taux ».

Selon elle, dans le cas présent, on ne peut affirmer que la nouvelle taxe enfreint l'art.110 en se fondant simplement sur la considération que des véhicules équivalents présents sur le marché roumain avant l'introduction de la taxe n'étaient pas imposés. En effet, « lorsqu'une taxe nouvelle est instituée, des différences sont inévitables et, compte tenu de la souveraineté que conservent les États membres dans ce domaine, l'appréciation en droit de l'Union doit porter sur le point de savoir si chaque taxe successive (ou taux successif) présente en soi un caractère discriminatoire ». La nouvelle taxe serait contraire à l'article 110 si son montant dépassait la part résiduelle de la taxe incluse dans le prix de vente d'un véhicule d'occasion équivalent pour lequel la taxe a été payée lorsque le véhicule a été immatriculé pour la première fois à l'état neuf. Pour maintenir le montant de cette taxe dans les limites consenties par le Traité, ce montant doit diminuer en suivant d'aussi près que possible la dépréciation du prix du véhicule à l'état neuf. En ce sens, un barème forfaitaire de dépréciation qui ne tiendrait compte que de l'âge des véhicules, sans prendre en considération le kilométrage et d'autres facteurs qui influencent la dépréciation, pourrait s'avérer insuffisant à cet effet. (F.G.)

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