Bruxelles, 28/01/2011 (Agence Europe) - En ne prévoyant pas, dans sa réglementation en vigueur en 2008, le remboursement des frais d'analyses et d'examens de biologie médicale, lorsque ces prestations sont réalisées dans un autre État membre, le Luxembourg a restreint la libre prestation des services (art.49 CE). C'est le constat dressé par la Cour dans son arrêt rendu jeudi 27 janvier dans l'affaire C-490/09, qui a donné raison à la Commission européenne (recours du 30 novembre 2009).
Dans son avis motivé envoyé en octobre 2008, la Commission formulait essentiellement deux griefs: - d'une part, au Luxembourg, ces frais médicaux ne sont remboursés que par le biais du système de la prise en charge directe (dit du « tiers payant »), qui ne s'applique pas lorsque le patient s'adresse à un laboratoire établi en dehors du pays, privant, dans ce cas, l'intéressé de la possibilité d'être remboursé ; - d'autre part, les frais d'analyses et examens effectués dans d'autres États membres ne sont pas remboursés si ces prestations ne sont pas effectuées dans le respect intégral des conditions prévues par la législation luxembourgeoise. Par exemple, les autorités luxembourgeoises ne remboursent les frais afférents à ces analyses et examens que lorsque ceux-ci sont réalisés par un laboratoire d'analyse séparé alors que, dans certains États membres, ils sont effectués par les médecins eux-mêmes. Ces dispositions nationales constituaient donc, selon la Commission, une restriction à la libre prestation des services.
La Cour a repris ces arguments en indiquant tout d'abord que le premier grief ne concerne que les soins de santé fournis par des prestataires n'ayant pas conclu de convention avec les caisses de maladie luxembourgeoises, les soins prodigués par les prestataires conventionnés « étant couverts au moyen du système de prise en charge directe ». Et si la réglementation luxembourgeoise n'empêche pas les assurés sociaux de recourir à des prestataires établis à l'étranger, elle ne permet pas de rembourser les frais des soins fournis par un prestataire non conventionné, alors que ce remboursement est le seul moyen de prendre en charge ces soins. Or, il apparaît « illusoire (…) d'imaginer qu'un nombre important de prestataires situés dans les autres États membres soient amenés à conclure des conventions avec les caisses de maladie luxembourgeoises ».
Par conséquent, la règlementation luxembourgeoise exclut pratiquement, de fait, la possibilité de prendre en charge les analyses et examens de laboratoire effectués par « la quasi-totalité, voire la totalité » des prestataires de services médicaux établis dans d'autres États membres ; elle « décourage, ou même empêche » les personnes affiliées à la sécurité sociale luxembourgeoise de s'adresser à de tels prestataires, ce qui constitue un obstacle à la libre prestation des services.
Par ailleurs, comme la Commission, la Cour a estimé que le Luxembourg n'a pas démontré que sa réglementation pouvait être justifiée par l'objectif de maintenir un service médical et hospitalier équilibré et accessible à tous ni par celui de garantir la réalisation de l'objectif de protection de la santé publique. (F.G.)