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Bulletin Quotidien Europe N° 10185
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INFORMATIONS GÉNÉRALES / (eu) ue/cour de justice

L'Avocat général conclut que le régime de pension complémentaire des employés municipaux de la ville de Hambourg avantage les couples mariés par rapport aux concubins de même sexe

Bruxelles, 20/07/2010 (Agence Europe) - Dans des conclusions rendues jeudi 15 juillet (affaire C-147/08), l'Avocat général a estimé que la loi de la ville de Hambourg régissant les pensions de retraite des anciens employés de la ville (RGG) avantage les prestataires mariés et non durablement séparés par rapport aux prestataires de même sexe liés par un partenariat de vie. En effet, elle ne permet pas à ces derniers de percevoir une pension de retraite complémentaire équivalente à celle dont bénéficieraient des prestataires mariés, en violation de la directive 2000/78/CE sur l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, ainsi que du droit national, qui « placerait les personnes de même sexe dans une situation comparable à celle des époux pour ce qui concerne la dite pension ».

L'Avocat général répondait ainsi à des questions préjudicielles posées par le Juge du travail de Hambourg, saisi d'une plainte d'un ancien employé de la ville, M. Römer, qui, après avoir conclu un partenariat de vie enregistré, avait demandé à la ville de Hambourg de recalculer sa pension complémentaire de retraite de façon à ce qu'il puisse bénéficier d'une classe d'impôt avantageuse comme les prestataires mariés et avait vu sa demande refusée. Le juge demandait notamment si le fait d'avantager les prestataires mariés par rapport aux partenaires de même sexe, viole la directive sur l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ou le principe général d'égalité de rémunération consacré par le Traité CE.

Selon l'Avocat général, dans le cas d'espèce, le juge national devra « vérifier si un partenaire de vie est dans une situation juridique et factuelle comparable à celle d'un époux bénéficiaire de la pension de retraite complémentaire qui est prévue par le régime de prévoyance professionnelle géré par la ville de Hambourg ». L'analyse de la comparabilité entre les deux statuts (mariage et partenariat de vie) « doit être focalisée sur les droits et obligations des époux et des partenaires, tels qu'ils découlent respectivement des dispositions internes applicables au mariage et de celles applicables au partenariat enregistré, qui sont pertinents compte tenu des conditions d'octroi de la prestation en question ». Et même si cette analyse devait exclure « l'existence d'une discrimination directe en raison de l'orientation sexuelle, il y aurait à tout le moins une discrimination indirecte au sens (...) de la directive 2000/78, dès lors que des dispositions telles que celles de la réglementation en cause: - prévoient un mode de calcul d'une pension de retraite complémentaire plus favorable à l'égard d'un prestataire marié non durablement séparé ; - engendrent un désavantage particulier au détriment d'un prestataire lié par un partenariat de vie enregistré ; - ne répondent pas objectivement à un objectif légitime ou ne constituent pas un moyen tant approprié que nécessaire pour atteindre un tel objectif ».

Le juge du travail de Hambourg devra donc vérifier tous ces éléments et assurer la pleine application du principe de non discrimination en fonction de l'orientation sexuelle et d'égalité de traitement, sanctionnés par le droit de l'Union. (F.G.)

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