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Bulletin Quotidien Europe N° 9465
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INFORMATIONS GENERALES / (eu) ue/cour de justice

La rémunération des heures supplémentaires des employé(e)s à temps partiel peut constituer une discrimination envers les femmes

Luxembourg, 10/07/2007 (Agence Europe) - Dans des conclusions déposées mardi 10 juillet, l'avocat général Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer a exprimé l'opinion selon laquelle la rémunération des heures supplémentaires des travailleurs à temps partiel peut constituer une discrimination au titre de l'article 141 du traité CE, dans certains cas de figure.

Ainsi, l'affaire concernant Ursula Voß (C-300/06), professeur dans une école de Berlin, semblerait relever d'un de ces cas de figure. Mme Voß a été engagée comme professeur à temps partiel par la région de Berlin ville du 15 juillet 1999 au 29 mai 2000. Lorsqu'elle a cherché à se faire rémunérer pour les heures supplémentaires prestées au-delà de ses 23 heures par semaine, les autorités lui ont proposé une rémunération (pour ces heures) nettement inférieure à celle touchée par ses collègues à plein temps pour leur travail normal. Ceci a semblé discriminatoire à Mme Voß, étant donné que ses heures supplémentaires étaient effectuées en même temps que le travail « normal » des autres. Elle a donc saisi le Verwaltungsgericht (tribunal administratif), puis le Bundesverwaltungsgericht (deuxième chambre), qui a décidé de demander à la Cour de justice européenne si cette différence de salaire pour un travail essentiellement comparable était conforme avec l'article 141 du traité CE, au regard du fait que les employés à temps partiel sont majoritairement des femmes.

Maître Ruiz-Jarabo Colomer exprime l'opinion selon laquelle cette dimension statistique révèle de fait un risque de discrimination indirecte contre les travailleurs féminins, ce qui irait à l'encontre des termes de l'article 141 CE qui dispose « que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail ». Moyennant l'équivalence du travail presté par Mme Voß par rapport à celui de ses collègues, et en l'absence de justification de ces mesures pour une autre raison valide, l'avocat général conclut que la réglementation allemande en question n'est pas conforme aux dispositions du traité CE. (cd)

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