login
login
Image header Agence Europe
Bulletin Quotidien Europe N° 9331
Sommaire Publication complète Par article 22 / 46
INFORMATIONS GENERALES / (eu) ue/fiscalite

La Commission vante les mérites de la coordination des systèmes nationaux de fiscalité directe dans le marché intérieur

Bruxelles, 19/12/2006 (Agence Europe) - La Commission a lancé « une initiative globale concernant la coordination fiscale », a déclaré mardi 19 décembre László Kovács, dont l'objectif est de rendre les systèmes fiscaux nationaux compatibles entre eux et avec le traité. Le Commissaire en charge de la fiscalité a présenté trois communications: l'une transversale relative à la coordination des systèmes de fiscalité directe des États membres dans le marché intérieur et deux autres documents spécifiques sur la compensation transfrontalière des pertes et sur l'imposition à la sortie. La Commission justifie son initiative par une prise de conscience croissante des États membres sur la nécessité de lever les entraves fiscales aux activités transfrontalières, à la lumière notamment de la jurisprudence de la Cour de justice de l'UE (CJUE), et par le maintien de l'unanimité dans la prise de décision au niveau européen sur les questions fiscales. Convaincue que « le seul moyen systématique » de lutter contre ces difficultés est de « permettre aux groupes multinationaux d'être imposés sur la base d'une assiette commune consolidée pour l'impôt des sociétés » (CCCTB) dont la proposition législative est attendue pour 2008, elle estime néanmoins nécessaire d'adopter des mesures plus ciblées pour traiter les problèmes les plus urgents à court et moyen terme. « La réussite de ces initiatives dépendra de la volonté des États membres » de s'investir dans des solutions communes, a reconnu M. Kovács, déterminé à prouver qu'il existe « une valeur ajoutée » à travailler dans ce domaine au niveau européen.

La Commission énonce trois principes clés garantissant un traitement fiscal cohérent et coordonné:
1) supprimer la discrimination et la double imposition ; 2) prévenir la non-imposition involontaire et les abus ;
3) réduire les coûts de mise en conformité liés à l'assujettissement à plusieurs systèmes fiscaux. Selon elle, les initiatives de coordination peuvent faire l'objet d'une « action unilatérale » des États membres, d'une « action bilatérale sous la forme de dispositions de conventions fiscales » ou d'une « action collective sous la forme d'un instrument communautaire », les deux dernières options s'avérant utiles dans les cas de double imposition ou de non-imposition. Exigence fondamentale du droit communautaire, la suppression de la discrimination fiscale interdit qu'un État membre réserve aux situations transfrontalières un traitement différent de celui appliqué aux situations nationales sauf si un traitement différencié est justifié par une différence de la situation des contribuables. Or, de nombreuses règles nationales sont en contradiction avec le traité, estime la Commission, qui dresse un inventaire des domaines visés: l'imposition des « plus-values », des « dividendes », des « groupes », des « succursales » et la « lutte contre l'évasion fiscale ». Comme « point de départ », elle propose donc d'établir « des lignes directrices sur les principes découlant de la jurisprudence récente et sur la façon dont ils s'appliquent aux principaux domaines de la fiscalité directe ». Elle envisage d'examiner avec les États membres au sein d'un « groupe de travail » la question des abus et de la prévention de la non-imposition. Évoquant les travaux du « forum conjoint sur les prix de transfert », elle souhaite aussi examiner la façon de réduire les coûts de mise en conformité liés aux activités transfrontalières et simplifier les procédures pour les contribuables.

D'autres solutions communes sont à envisager notamment en matière de lutte contre l'évasion fiscale (ex: régime des sociétés contrôlées - « controlled foreign companies »), de qualification par les États membres des dettes et des fonds propres, d'utilisation des entités hybrides, d'imposition des succursales et de droits de succession. M. Kovács a aussi évoqué les « règles anti-abus », qui feront l'objet d'une communication spécifique en 2007 ainsi que les « retenues fiscales à la source ». La Commission propose également d'étudier avec les États membres « le champ d'application d'un mécanisme contraignant de règlement de litiges » pour traiter de problèmes de double imposition internationale au sein de l'UE.

Imposition à la sortie. Dans l'arrêt « de Lasteyrie du Saillant » (affaire C-9/02), la Cour a estimé que « le fait d'imposer les résidents sur la base des droits réalisés et les résidents qui s'expatrient sur la base de droits constatés est une différence de traitement qui constitue une entrave à la libre circulation » (voir EUROPE n°8665). Une autorité fiscale nationale ne peut pas imposer les plus-values non réalisées sur des actifs détenu par un contribuable - un particulier ou une entreprise - uniquement parce que celui-ci transfert son domicile fiscal dans un autre État membre. Pour s'assurer, dans un tel cas, du recouvrement de l'impôt dû au moment de la cession de l'actif, elle ne peut pas non plus soumettre un contribuable à des exigences disproportionnées telles qu'une garantie bancaire ou la désignation d'un représentant fiscal. Or, la Commission constate qu'une double imposition peut survenir si l'État de sortie calcule la plus-value lors de la vente fictive au moment où le contribuable quitte le pays, et que le nouvel État de résidence impose l'ensemble de la plus-value réalisée entre l'acquisition et la vente effective. En outre, des méthodes nationales différentes d'évaluation du patrimoine des entreprises peuvent donner lieu à une double imposition ou à une non-imposition involontaire. L'échange d'informations entre les États membres ainsi que leur coopération visant à déterminer la méthode pertinente de calcul de l'impôt s'avèrent déterminants afin d'éviter toute erreur fiscale. La Commission recommande donc aux États membres d'« utiliser pleinement les possibilités offertes » par les directives sur « l'assistance mutuelle » (77/799/CEE) et « le recouvrement des créances » (76/308/CEE). Les mêmes recommandations s'appliquent en cas d'émigration ou de transfert d'actifs vers des pays EEE/AELE. La Commission estime toutefois que, « dans les situations où un manque de coopération administrative (avec ces pays tiers) ne permet pas aux États membres de sauvegarder leurs créances fiscales, ces derniers devraient être autorisés à prendre les mesures appropriées au moment de l'émigration ou du transfert ».

Compensation transfrontalière des pertes. « L'absence d'exonération pour pertes constitue une barrière aux activités transfrontalières », a affirmé M. Kovács. Dans la plupart des États membres, les pertes nationales peuvent être compensées par d'autres bénéfices réalisés dans le même État membre. Mais en l'absence de déduction transfrontalière des pertes, la compensation des pertes est généralement limitée aux bénéfices réalisés dans l'État membre dans lequel l'investissement a été effectué. Presque toujours, un groupe composé d'une société mère et de sociétés filiales et actif dans plusieurs États membres peut payer des taxes pour un montant supérieur à la totalité de ses résultats à l'échelle de l'UE. Dans l'arrêt « Marks & Spencer » (affaire C-446/03), la Cour européenne de justice a estimé pour la première fois que le refus d'autoriser une société mère de réduire son bénéfice imposable par imputation de pertes subies par des filiales établies dans d'autres États membres et non actives dans l'État membre où est établie la société mère constitue une entrave à la liberté d'établissement (voir EUROPE n°9088). À la lumière de la jurisprudence, la Commission propose aux États membres « des pistes » sur la manière dont ceux-ci peuvent permettre la compensation transfrontalière des pertes subies: 1) au sein d'une même société (c'est-à-dire les pertes subies par une succursale ou un établissement stable de la société dans un autre État membre) ; 2) au sein d'un groupe de sociétés (c'est-à-dire les pertes subies par un membre du groupe dans un autre État membre). Selon elle, toute mesure spécifique visant un groupe de sociétés devrait être limitée aux « situations verticales ascendantes » (c'est-à-dire dans le sens « sociétés filiales » vers « société mère »), et associée à une obligation d'épuiser en premier lieu les possibilités de compensation des pertes dont dispose la société filiale dans l'État membre où elle est établie. Elle ne constitue néanmoins qu'une « solution provisoire dans l'attente de l'adoption d'une CCCTB ». (mb)

Sommaire

AU-DELÀ DE L'INFORMATION
JOURNEE POLITIQUE
INFORMATIONS GENERALES
SUPPLEMENT