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Bulletin Quotidien Europe N° 8812
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INFORMATIONS GENERALES / (eu) ue/cour de justice

L'activité des sociétés d'investissement à capital variable constitue une activité économique qui leur confère la qualité d'assujetti à la TVA

Luxembourg, 21/10/2004 (Agence Europe) - La Cour de justice européenne vient de rendre un arrêt « BBL c/ Etat belge » dans lequel elle indique que les activités des sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) constitue une activité économique qui leur confère la qualité d'assujetti à la TVA, indique un communiqué. Les services de gestion et de conseil fournis à ces SICAV sont imposables en vertu de la législation en vigueur dans l'Etat où les SICAV ont leur siège: les prestations effectuées pour le compte de SICAV situées au Luxemburg par une banque domiciliée en Belgique sont soumises au droit luxembourgeois, précise le communiqué.

La Banque Bruxelles Lambert (BBL) établie en Belgique avait fourni ce type de services à des SIVAV luxembourgeoises pour lesquels elle n'avait pas acquitté de TVA, car elle considérait que ces services avaient eu lieu au Grand -Duché et que les SICAV n'y étaient pas considérées comme des assujettis à la TVA. En 1998, le fisc avait exigé le recouvrement de la TVA pour un montant de 140 000 000 d'euros, TVA due et amende comprises. BBL avait contesté le recouvrement devant le Tribunal de première instance de Bruxelles qui avait interrogé la Cour de justice sur la question de savoir si les SICAV établies dans un Etat membre sont assujetties à la TVA, et dès lors, de savoir où doivent être localisés les services qui leur sont rendus.

La Cour, saisie du dossier, confirme que les SICAV ont la qualité d'assujetti en vertu du droit communautaire puisque leur activité économique qui excède le cadre de la simple acquisition et de la vente de titres constitue une activité économique. De ce fait, les SICAV entrent dans le champ d'application du système commun encadré par la sixième directive TVA. La Cour précise aussi que la localisation des services rendus à des SICAV établies dans un autre Etat membre que le prestataire est l'endroit où est établi le siège de l'activité économique de ces SICAV: « si la directive pose le principe de la localisation des prestations de services au lieu d'établissement du prestataire, elle l'assortit toutefois de dérogations, dont l'une prévoit que le lieu des prestations de conseils et des opérations bancaires et financières rendues à des preneurs établis dans la Communauté en dehors du pays du prestataire est l'endroit où le preneur a établi le siège de son activité économique ».

Ce sera au Tribunal de première instance de statuer dans ce cas-ci.

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