login
login
Image header Agence Europe
Bulletin Quotidien Europe N° 8501
Sommaire Publication complète Par article 27 / 35
INFORMATIONS GENERALES / (eu) ue/tribunal 1ere instance

Les amendes infligées aux membres du cartel de la lysine sont réduites - Les critères de fixation des amendes fixées par la Commission dans le secteur de la concurrence sont clarifiés

Luxembourg, 09/07/2003 (Agence Europe) - Le Tribunal de première instance de l'UE a annoncé qu'il avait clarifié les critères de fixation du montant des amendes fixées par la Commission dans le secteur de la concurrence, dans son arrêt « Cheil Jedang Corporation » rendu mardi. Le Tribunal y a réduit de plus de 7 millions (7.316.760 euros) les amendes infligées par la Commission européenne à quatre sociétés extra-communautaires pour avoir participé à une entente sur le marché de la lysine (le principal acide aminé utilisé dans l'alimentation animale à des fins nutritionnelles). La société Cheil Jedang Corporation (Corée) voit son amende passer de 12.200.000 à 10.080.000 euros, Daesang-Sewon (Corée), de 8.900.000 à 7.128.240 euros. Kyowa Hakko (Japon) devra payer l'intégralité de la sienne, fixée à 13.200.000 euros par la Commission. Archer Daniels Midland (Etats-Unis) voit son amende passer de 47.300.000 à 43.875.000 euros. La société Ajimoto (Japon), condamnée également à 47.300.000 euros, n'a pas participé a cette action judiciaire.

Les quatre autres sociétés demandaient au Tribunal l'annulation de la décision de la Commission du 7 juin 2000 qui avait constaté l'existence d'une série d'accords couvrant l'ensemble de l'EEE (Espace Economique Européen) sur les prix, les volumes de ventes et l'échange d'informations individuelles sur les volumes de ventes de lysines synthétiques pour la période allant de juillet 1990 à juin 1995. La Commission avait utilisé la méthode exposée dans les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15 paragraphe 2 du règlement N° 17 du Conseil. Dans leur recours devant le Tribunal, deux des quatre sociétés présentent devant les juges avaient invoqué le fait qu'elles avaient déjà été sanctionnées aux Etats-Unis pour leur participation à ce même cartel de dimension mondiale, ce dont la Commission n'avait pas tenu compte lors de la procédure relative à la fixation de l'amende, disaient-elles.

Le Tribunal considère que dans cette affaire le principe selon lequel une personne déjà jugée ne peut plus être poursuivie ou sanctionnée pour le même fait (en latin « non bis in idem ») ne peut pas être appliqué: les procédures diligentées et les sanctions infligées par la Commission et leur pendant aux Etats-Unis ne poursuivent pas les mêmes objectifs, explique le Tribunal: préserver une concurrence non faussée sur le territoire de l'Union européenne ou de l'EEE dans le premier cas ; protection du marché américain dans le second. De plus, précise-t-il, il n'existe actuellement pas de principe de droit international public interdisant à des autorités ou à des juridictions d'Etats différents de poursuivre et de condamner une personne en raison des mêmes faits. Le Tribunal constate en outre que la Commission n'a pas appliqué de la même façon aux entreprises concernées les réductions pour circonstances atténuantes. Il estime que les pourcentages correspondant à ces réductions doivent être appliqués au montant de la base de l'amende et non suivant la méthode utilisée par la Commission (en fonction d'une majoration précédemment appliquée). Seule la méthode prônée par le Tribunal permet « de garantir une égalité de traitement entre différentes entreprises participant à un même cartel », conclut ce dernier. A noter que c'est la quatrième chambre du Tribunal présidée par le juge grec Mihalis Vilaras - les deux autres juges de cette « chambre à trois » étant la juge finlandaise Virpi Tiili et le juge italien Paolo Mengozzi - qui a rendu cet arrêt.

Les sociétés ont deux mois pour demander l'annulation de l'arrêt. Ce pourvoi n'est pas suspensif.

Sommaire

JOURNEE POLITIQUE
INFORMATIONS GENERALES