Bruxelles, 06/02/2003 (Agence Europe) - La Commission européenne a décidé d'envoyer des avis motivés aux Pays-Bas pour leur demander de revoir certaines dispositions des statuts des sociétés KPN et TPG qui donnent des privilèges à l'Etat ainsi que les droits spéciaux que confère à ce dernier la détention de la "golden share" dans le capital de ces sociétés. La Commission considère que ces droits spéciaux sont contraires au principe de libre circulation des capitaux ainsi qu'au droit d'établissement. Les Pays-Bas disposent de deux mois pour se conformer aux demandes de la Commission, faute de quoi celle-ci pourrait saisir la Cour de justice.
Koninklijke KPN N.V. (KPN) et TNT Post Groep N.V. (TPG) sont les deux sociétés issues de la scission, en 1998, de Koninklijke PTT Nederland N.V., l'opérateur historique des services de télécommunications et postaux aux Pays-Bas. Dès 1994, lors de la première tranche de privatisation partielle du capital de cette société, l'Etat néerlandais a jugé nécessaire d'instaurer des pouvoirs spéciaux afin de garantir la prestation d'un service universel minimum dans le domaine des télécommunications aussi bien que dans celui des services de distribution et de logistique. D'une part, les statuts accordent à l'Etat le privilège de désigner d'office, indépendamment de sa participation dans le capital de chacune de ces sociétés, trois membres du Collège des Commissaires ayant une influence décisive sur la gestion de la société. D'autre part, l'action spécifique confère des droits spéciaux d'approbation de certaines décisions prises par les organes compétents de celles-ci. Les statuts des nouvelles sociétés KPN et TPG reprennent de façon identique les pouvoirs spéciaux initialement instaurés pour Koninklijke KPN N.V.
La Commission considère que, sans avoir un caractère explicitement discriminatoire, ces pouvoirs spéciaux sont susceptibles de rendre plus difficile l'acquisition d'actions dans les entreprises concernées et de dissuader les investisseurs d'autres Etats membres d'effectuer leurs placements dans le capital de ces entreprises. Et que, de ce fait, ils sont susceptibles de rendre illusoire la libre circulation des capitaux et donc de constituer une restriction aux mouvements de capitaux au sens de l'article 56 du Traité. Par ailleurs, dans la mesure où ces pouvoirs spéciaux permettent également à l'Etat néerlandais d'exercer un contrôle sur la politique de gestion et sur le déroulement général des activités de ces deux sociétés, la Commission estime qu'ils affectent les opérations d'investissement direct, et pourraient aussi, à ce titre, constituer une restriction à la liberté d'établissement garantie par l'article 43 du Traité.