Bruxelles, 29/01/2003 (Agence Europe) - Trois ans après qu'elle ait été proposée par le Danemark, le Conseil de l'UE a adopté la décision-cadre relative à la protection de l'environnement par le droit pénal. Les Etats membres ont deux ans pour inscrire dans leur législation des sanctions pour les infractions commises contre l'environnement, intentionnellement ou par négligence, par une personne physique ou une personne morale. La décision-cadre comprend une définition précise de ces infractions, qui entrent dans son champ d'application lorsqu'elles causent ou sont susceptibles de causer des atteintes graves à des personnes, des monuments protégés, des animaux ou des végétaux: "le rejet, l'émission ou l'introduction d'une quantité de substances ou de radiations ionisantes dans l'atmosphère, le sol ou les eaux"; "l'élimination, le traitement, le stockage, le transport, l'exportation ou l'importation illicites de déchets"; "l'exploitation illicite d'une usine dans laquelle une activité dangereuse est exercée"; "la fabrication, le traitement, le stockage, l'utilisation, le transport, l'exportation ou l'importation illicites de matières nucléaires ou autres substances radioactives dangereuses"; "la possession, la capture, la dégradation, la mise à mort ou le commerce illicites d'espèces animales et végétales protégées"; "le commerce illicite de substances appauvrissant la couche d'ozone".
Pour les personnes physiques, ces infractions devront être "passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives qui incluent, au moins dans les cas les plus graves, des peines privatives de liberté pouvant donner lieu à extradition". Ces sanctions pourront être accompagnées d'autres mesures, notamment « la déchéance du droit d'exercer une activité nécessitant une autorisation officielle ou un agrément, ou d'être fondateur, directeur ou membre du conseil d'administration d'une société ou d'une fondation, si les faits (...) témoignent d'un risque manifeste » que la personne concernée poursuive le même type d'activité. Les personnes morales tenues pour responsables d'une de ces infractions devront être passibles d'amendes pénales ou non pénales, et éventuellement d'autres sanctions, notamment des mesures d'exclusion du bénéfice d'un avantage ou d'une aide d'origine publique ou des mesures d'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une activité industrielle ou commerciale.
Le Conseil était déjà arrivé à un accord politique sur le contenu de cette décision-cadre en mars 2001 (EUROPE du 17 mars), mais a mis presque deux ans pour confirmer cet accord, en grande partie en raison de l'opposition entre les Etats membres et la Commission sur la base juridique de ce texte. La Commission souhaitait que le principe de sanctionner les atteintes à l'environnement se fonde sur la compétence communautaire en matière d'environnement (premier pilier communautaire), quitte à ce que l'harmonisation des sanctions fondée sur la compétence de l'Union européenne en matière de coopération judiciaire (troisième pilier, intergouvernemental). La Commission avait donc soumis une première proposition concurrente à celle du Danemark en mars 2001, révisée en octobre 2002 (EUROPE du 14 mars 2001). Les Etats membres s'y sont opposés, jugeant que la Commission tentait par ce biais d'instituer une compétence communautaire en matière de droit pénal. Le Conseil souligne dans le préambule de la décision-cadre qu'il a considéré que "la présente décision-cadre, fondée sur l'article 34 du traité sur l'Union européenne, constituait un instrument approprié pour imposer aux Etats membres l'obligation de prévoir des sanctions pénales. La proposition modifiée présentée par la Commission n'était pas de nature à modifier la position du Conseil sur cette question".