Luxembourg, 26/02/2002 (Agence Europe) - Les membres du Parlement européen ne peuvent pas attaquer la décision de leur institution qui permet aux agents de l'Office européen de lutte anti-fraude de mener des enquêtes aussi auprès des parlementaires, a communiqué le Tribunal de première instance en publiant son arrêt Rothley c/ Parlement européen. Pour le Tribunal, les députés européens ne sont "pas individuellement" concernés par la décision du Parlement et leur recours doit être déclaré comme étant irrecevable.
Voici ce que dit le communiqué: "l'acte attaqué à un objet général consistant à préciser les conditions dans lesquelles le Parlement coopère avec l'OLAF afin de faciliter le bon déroulement des enquêtes au sein de cette institution. C'est pour la réalisation de cet objet qu'il envisage la situation des membres du Parlement en tant que titulaires de droits et sujets d'obligations et comporte à leur égard des dispositions particulières dans l'hypothèse, notamment, où ils viendraient à être impliqués dans une enquête diligentée par l'OLAF ou à acquérir la connaissance d'éléments de fait laissant présumer l'existence d'éventuels cas de fraude, de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts de la Communauté, ou de faits graves, liés à l'exercice d'activités professionnelles pouvant constituer un manquement susceptible de poursuites disciplinaires ou pénales. L'acte attaqué vise indistinctement les membres du Parlement siégeant lors de son entrée en vigueur ainsi que toute autre personne ultérieurement amenée à exercer les mêmes fonctions. Le Tribunal constate que l'acte s'applique sans limitation de temps à des situations déterminées objectivement et produit ses effets juridiques à l'égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite. Le Tribunal en conclut que l'acte attaqué constitue, bien qu'il soit intitulé "décision", une mesure de portée générale."
Et d'indiquer que "le Tribunal précise que ne saurait être exclu a priori le risque que l'OLAF effectue dans le cadre d'une enquête un acte qui porte atteinte à l'immunité dont bénéficie tout membre du Parlement. Cependant, à supposer qu'une telle circonstance survienne, tout membre du Parlement confronté à un acte de cette nature dont il estimerait qu'il lui fait grief disposerait alors de la protection juridictionnelle et des voies de recours instaurées par le traité CE".
Le Tribunal rappelle que le 28 avril 1999 la Commission européenne avait adopté la décision instituant l'Office européen de lutte antifraude. Le 25 mai, le Parlement européen et le Conseil avaient adopté un règlement relatif aux enquêtes effectuées par l'OLAF prévoyant notamment que l'Office pouvait mener des enquêtes à l'intérieur des institutions européennes, ces dernières étant informées lorsque les agents de l'OLAF effectuent une enquête dans leurs locaux ou lorsqu'ils consultent un document ou demandent une information détenue par ces institutions. Un accord interinstitutionnel conclu entre le Parlement le Conseil et la Commission prévoit que chaque institution adopte un régime commun comportant les mesures nécessaires pour faciliter le bon déroulement des enquêtes menées par l'Office en leur sein. Le 18 novembre 1999, le Parlement avait adopté une décision portant modification de son règlement qui permet l'application du régime prévu par l'accord interinstitutionnel. Willi Rothley et 70 autres députés du Parlement européen contestaient la légalité de cette décision dont ils demandaient l'annulation par le Tribunal de première instance.