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Bulletin Quotidien Europe N° 13599
Sommaire Publication complète Par article 26 / 31
COUR DE JUSTICE DE L'UE / ÉgalitÉ de genre

La rectification de données sur l’identité de genre ne peut être subordonnée à la preuve d’un traitement chirurgical, estime la Cour de justice de l'UE

Un État membre de l'Union européenne ne peut - en aucun cas - subordonner l'exercice du droit à la rectification de données personnelles à la production de preuves d'un traitement chirurgical de réassignation sexuelle, a estimé la Cour de justice de l'UE dans un arrêt rendu jeudi 13 mars (affaire C-247/23).

En Hongrie, une personne de nationalité iranienne a obtenu le statut de réfugié en invoquant sa transidentité. Des attestations médicales établies par des spécialistes en psychiatrie et en gynécologie établissent que cette personne, née femme, est masculine. Ce réfugié iranien demande à l'autorité hongroise chargée de l'asile de rectifier son inscription en tant que femme dans le registre national, au titre du règlement 'RGPD' sur la protection des données (2016/679).

Le droit hongrois ne prévoit pas de procédure de reconnaissance juridique de la transidentité.

En premier lieu, la Cour observe qu'en vertu du principe d'exactitude énoncé par le règlement 'RGPD', la personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement la rectification, dans les meilleurs délais, de données personnelles la concernant qui sont inexactes.

La Cour indique qu’il incombe à la juridiction hongroise de vérifier l’exactitude des données en cause au regard de la finalité pour laquelle celles-ci ont été collectées. Selon elle, si la collecte de ces données avait pour but d’identifier la personne concernée, ces données sembleraient viser l’identité de genre vécue par cette personne et non celle qui lui aurait été assignée à la naissance.

Dans ce contexte, le juge européen précise qu’un État membre ne peut pas invoquer l’absence, dans son droit national, de procédure de reconnaissance juridique de la transidentité pour faire obstacle à l’exercice du droit de rectification. Il revient en effet aux États membres de respecter le règlement 'RGPD' lu à la lumière de la Charte des droits fondamentaux de l'UE.

En second lieu, la Cour constate qu'aux fins de l’exercice de son droit de rectification de données personnelles erronées, la personne concernée peut être tenue de fournir les éléments de preuve pertinents et suffisants pour établir l’inexactitude de données personnelles.

Cependant, en l'occurrence, un État membre ne peut - en aucun cas - subordonner l’exercice du droit de rectification à la production de preuves d’un traitement chirurgical de réassignation sexuelle. D'après la Cour, une telle exigence porte atteinte au droit à l’intégrité de la personne et au respect de la vie privée (articles 3 et 7 de la Charte). En outre, ajoute le juge européen, cette obligation n’est pas nécessaire ni proportionnée afin de garantir la fiabilité et la cohérence d’un registre public, dès lors qu’une attestation médicale, y compris un psychodiagnostic préalable, peut constituer un élément de preuve pertinent et suffisant à cet égard.

Voir l'arrêt de la Cour de justice : https://aeur.eu/f/fx3 (Mathieu Bion)

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