Le groupe de travail ‘Protection et information des consommateurs’ du Conseil de l'UE discutera, jeudi 21 novembre, de la nouvelle proposition de compromis de la Présidence hongroise concernant la révision de la directive sur les voyages à forfait. Ce texte comporte de nouveau des modifications concernant les dispositions liées aux prestations de voyage liées (‘LTAs’) (EUROPE 13503/16).
D’après le document qu’a pu se procurer Agence Europe, la Présidence propose de supprimer entièrement l'article 19 sur la protection contre l'insolvabilité et les exigences en matière d'information pour les ‘LTAs’ seront supprimées. Selon la première option, les considérants 5 et 9 sur la définition des voyages à forfait seront également retirés.
Dans la deuxième option, le considérant 9 est également supprimé, mais le 5 est modifié. Il prévoit que la définition des ‘LTAs’ soit incorporée dans la définition du 'forfait'. La définition du 'forfait' devrait alors couvrir les deux situations relevant de la définition des ‘LTAs’ en modifiant les cas existants et en introduisant une nouvelle situation dans le 'forfait'. Cette nouvelle situation dans laquelle la définition du 'forfait' contient le critère d'une seule visite ou d'un seul contact devrait être évaluée au cas par cas.
Par exemple, lorsqu'un voyageur sélectionne un service de voyage et réserve peu après un ou plusieurs services de voyage supplémentaires, cela doit être considéré comme faisant partie du même contact ou de la même visite. Il en va de même lorsqu'un voyageur quitte les locaux ou le site web du professionnel de voyage après avoir sélectionné le premier service de voyage et y revient peu de temps après pour terminer la réservation d'un service supplémentaire. En revanche, si après avoir effectué une réservation et sans s'être préalablement renseigné sur d'autres réservations pour le même voyage ou les mêmes vacances ou sans avoir été incité par le professionnel à effectuer des réservations supplémentaires, un voyageur décide ultérieurement de réserver un service de voyage supplémentaire sur le même site web ou dans le même point de vente physique, cela ne doit pas être considéré comme faisant partie de la même visite ou du même contact.
Selon la deuxième option, le considérant 8 est également modifié. Il prévoit que les réservations de différents types de services de voyage pour le même voyage ou les mêmes vacances sont considérées comme un 'forfait' lorsque le professionnel qui est partie à un premier contrat transfère les données à caractère personnel du voyageur à un professionnel qui est partie à un deuxième contrat ou à un contrat ultérieur. Il peut s'agir, par exemple, du nom du voyageur, de ses données de paiement et de son adresse électronique, de son numéro de téléphone ou de toute autre information permettant d'identifier le voyageur.
Par ailleurs, dans le cas d’une réservation en ligne portant sur au moins deux types de services de voyage différents aux fins d'un même voyage qui ne constituent pas un 'forfait', le professionnel avec lequel le premier contrat est conclu doit informer le consommateur, avant la conclusion d'un second contrat, que cela ne constitue pas un 'forfait'. Le professionnel n'est donc pas responsable de l'exécution du service supplémentaire.
Concernant l’insolvabilité (EUROPE 13519/15), les États membres définissent leurs propres systèmes de protection applicables sur leur territoire, y compris les procédures associées et les méthodes de communication des informations. Ils devraient alors désigner l'entité ou les entités compétentes qui seront chargées de fournir ces informations nécessaires.
Lire le document (en anglais) : https://aeur.eu/f/ef2 (Anne Damiani)