La Présidence hongroise du Conseil de l'UE avait préparé une quatrième proposition de compromis concernant la directive sur les voyages à forfait, en vue de la réunion du groupe de travail ‘Protection et information des consommateurs’ qui s’est tenue mercredi 6 novembre. Pour cette nouvelle proposition, la Hongrie s’est concentrée sur les parties du texte qui ne sont pas liées aux définitions (EUROPE 13503/16), en particulier les bons d’achat (‘vouchers’) et la protection contre l'insolvabilité.
Elle a donc apporté plusieurs ajustements à l’article 12 bis. En réponse aux demandes des États membres, le texte limite désormais la transférabilité des bons, de sorte qu'ils ne peuvent être transférés qu'une seule fois. Il a également été précisé qu'il incombe à la personne qui cède son bon de fournir au professionnel les informations nécessaires et pertinentes pour identifier le cessionnaire, étant donné qu'elle seule dispose de ces informations. Pour rendre les bons plus attrayants, les opérateurs peuvent offrir des bons d'une valeur supérieure au droit au remboursement du voyageur.
D’après nos informations, la France en particulier demandait la limitation de la transférabilité des bons, notamment pour éviter de faciliter les risques de blanchiment d’argent. Du point de vue des professionnels, cette limitation rend les choses plus simples, car elle leur permet de mieux suivre le processus de transfert.
La Présidence a également suggéré quelques modifications concernant les informations que les professionnels doivent fournir aux voyageurs lorsqu'ils proposent un bon, afin de simplifier la lisibilité des dispositions et éviter les doublons. Elle a également clarifié le droit au remboursement du voyageur qui s'applique dans le cas de l'échange du bon. Selon cette révision, le remboursement sera effectué dans les 14 jours suivant la fin de la période de validité, sur la base de sa valeur initiale.
Enfin, s’agissant de l’article 17 sur l’efficacité et l’étendue de la protection contre l'insolvabilité, la Présidence a retiré les paragraphes 6 bis et 6 ter. Ceux-ci prévoyaient que les organisateurs de voyage et l'entité responsable de la protection contre l'insolvabilité soient tenus d'informer les voyageurs, sur leur site internet, de leur insolvabilité dans les plus brefs délais et de fournir toutes les informations pertinentes concernant le mécanisme de demande de remboursement. D’après nos informations, les conditions énoncées seraient inapplicables, compte tenu des différents systèmes en vigueur dans chaque État membre. Les États membres auront le pouvoir de désigner les entités chargées d'assurer la protection contre l'insolvabilité, comme précisé au considérant 23.
Lire la nouvelle proposition de compromis (en anglais) : https://aeur.eu/f/e7q (Anne Damiani)