Le groupe de travail ‘Protection et information des consommateurs’ du Conseil de l'UE discutera, mardi 15 octobre, de la nouvelle proposition de compromis de la Présidence hongroise concernant la révision de la directive sur les voyages à forfait. Ce texte comporte des modifications concernant les dispositions liées aux prestations de voyage liées (‘LTAs’) et les obligations d'insolvabilité, qui avaient divisé les États membres en septembre (EUROPE 13479/6).
D’après le document qu’a pu se procurer Agence Europe, la Présidence propose trois options concernant les LTAs : - les supprimer en enlevant le considérant 5 ; - les maintenir et adapter le considérant ; - les incorporer dans la définition du paquet.
Selon la deuxième option, la Hongrie propose donc ce considérant 5a : « La nouvelle situation dans laquelle la définition du 'forfait' contient le critère d'une seule visite ou d'un seul contact devrait être évaluée au cas par cas ». Toute interruption du processus de réservation ne doit pas être automatiquement présumée conduire à un forfait. Par exemple, un voyageur qui sélectionne un service de voyage et réserve peu après un ou plusieurs services de voyage supplémentaires serait considéré comme faisant partie de la même prestation.
En revanche, le fait qu'un voyageur, après avoir effectué une réservation et sans s'être préalablement renseigné sur d'autres réservations pour le même voyage ou les mêmes vacances ou sans avoir été incité par le professionnel à le faire, décide ultérieurement de réserver un service de voyage supplémentaire sur le même site web ou dans le même point de vente physique, ne doit pas être considéré comme faisant partie du forfait.
Selon la troisième option, la définition d’un voyage à forfait par la transmission du nom du voyageur, de ses données de paiement et de son adresse électronique d'un professionnel à l'autre s'est avérée trop étroite. « Par conséquent, il convient de considérer les réservations de différents types de services de voyage pour le même voyage ou les mêmes vacances comme un « forfait » lorsque le professionnel qui est partie à un premier contrat transfère les données à caractère personnel du voyageur à un professionnel qui est partie à un deuxième contrat ou à un contrat ultérieur », est-il écrit.
Il peut s'agir, par exemple, du nom du voyageur, de ses données de paiement et de son adresse électronique, de son numéro de téléphone, de son compte sur les médias sociaux ou de toute autre information grâce à laquelle il peut être identifié. La référence aux « données à caractère personnel » vise à rendre la définition plus évolutive et est appropriée pour indiquer qu'il existe un lien étroit entre les réservations ou les contrats en question et qu'il convient donc de les considérer comme un ensemble.
Insolvabilité. La Présidence a proposé de nombreux amendements en ce qui concerne les bons, notamment les règles relatives à la période de validité des bons et à son éventuelle prolongation. Elle précise aussi que l'efficacité de la protection contre l'insolvabilité implique que la protection soit disponible dès que, en raison des problèmes de liquidités de l'organisateur, les services de voyage ne sont pas exécutés, ne le seront pas ou ne le seront que partiellement, ou lorsque les prestataires de services exigent des voyageurs qu'ils paient pour ces services.
Lire la proposition de compromis (en anglais) : https://aeur.eu/f/dvo (Anne Damiani)