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Bulletin Quotidien Europe N° 13497
Sommaire Publication complète Par article 20 / 26
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Transports

La Cour de justice de l'UE confirme la grande majorité du paquet 'mobilité'

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a rejeté en grande partie le recours qu'avaient déposé sept États membres (la Lituanie, la Bulgarie, la Roumanie, Chypre, la Hongrie, Malte et la Pologne) visant à faire annuler le paquet 'mobilité' - directive 2020/1057 sur le détachement des chauffeurs routiers, règlement 2020/1054 régissant les temps de repos/de conduite des chauffeurs et l'installation de tachygraphes, et règlement 2020/1055 encadrant l'accès au marché du transport routier de marchandises - adopté en 2020 (EUROPE 12389/7), dans un arrêt rendu vendredi 4 octobre (affaires jointes C-541/20 à C-555/20).

La Cour rappelle que la libre prestation des services de transport est soumise à un régime particulier. Les entreprises de ce secteur disposent d’un droit à la libre prestation des services dans la mesure où ce droit leur a été octroyé par des mesures adoptées au niveau européen, telles que le paquet 'mobilité'. Ce paquet de mesures n’interdit toutefois pas aux entreprises de transport de créer des filiales dans les États membres où se situe la demande réelle de services.

La CJUE juge également que le paquet 'mobilité' vise à assurer un nouvel équilibre entre les différents intérêts en présence, à savoir l’intérêt des conducteurs à bénéficier de meilleures conditions de travail et l’intérêt des employeurs à exercer leurs activités de transport dans des conditions commerciales équitables.

Ainsi, une protection sociale accrue pour les conducteurs peut se traduire par une augmentation des coûts supportés par certaines entreprises de transport, la Cour estimant les règles adoptées à cette fin proportionnées par rapport à l'objectif poursuivi. S'appliquant dans toute l'UE, ces règles ne discriminent pas les entreprises de transport issues de pays situées 'à la périphérie de l'UE', ajoute-t-elle.

Concernant l’interdiction de prendre le repos hebdomadaire normal ou compensatoire à bord du véhicule, cette disposition n’est pas nouvelle, mais résulte de la réglementation antérieure que la Cour avait déjà validée fin 2017 (affaire C-102/16 - EUROPE 11930/5).

Sur les règles en matière de détachement des chauffeurs routiers, la CJUE est d'avis que le législateur de l’UE a pris en compte, pour chaque type d’opération de transport routier, le lien rattachant le service fourni soit à l’État membre d’accueil, soit à l’État membre d’établissement, afin de parvenir à un juste équilibre entre les divers intérêts en cause.

S’agissant des règles de cabotage, le paquet 'mobilité' ne les modifie pas, car elles découlent du cadre réglementaire antérieur relatif aux opérations de 'transport tiers'. L'objectif du législateur de l'UE était de remédier aux difficultés nées de pratiques contraires au caractère temporaire que doit revêtir le cabotage.

En revanche, la Cour annule l'obligation imposant aux véhicules utilisés pour le transport international de retourner toutes les huit semaines au centre opérationnel de l'entreprise de transport (article 1(3) du règlement 2020/1055). Selon elle, le législateur de l'UE n'a pas établi qu'il disposait de suffisamment d'éléments lui permettant d'apprécier la proportionnalité de cette mesure.

Voir l'arrêt de la Cour de justice : https://aeur.eu/f/dqf (Mathieu Bion)

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