La Cour de justice de l'UE a estimé, vendredi 4 octobre, dans l'arrêt C-438/23, qu'à défaut d’adopter une dénomination légale, un État membre ne peut interdire l’utilisation de termes traditionnellement associés aux produits d’origine animale pour désigner un produit contenant des protéines végétales.
Quatre entités du secteur des produits végétariens et végétaliens ont contesté un décret français visant à protéger la transparence des informations relatives aux denrées alimentaires. Selon elles, ce décret interdisant pour des produits transformés contenant des protéines végétales des dénominations telles que 'steak' ou 'saucisse', sans ou avec l’ajout de précisions telles que 'végétal' ou 'de soja', méconnaît le règlement 1169/2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires. Le Conseil d’État français, à qui ces entités ont demandé l’annulation du décret, a soumis à la Cour plusieurs questions préjudicielles relatives à l’interprétation du règlement.
Dans son arrêt, la Cour de justice considère que le droit de l’Union institue une présomption réfragable selon laquelle les informations fournies selon les modalités prescrites par le règlement protègent suffisamment les consommateurs, y compris en cas de remplacement total du seul composant ou ingrédient que ceux-ci peuvent s’attendre à trouver dans une denrée alimentaire désignée par un nom usuel ou descriptif.
Elle précise qu’un État membre peut adopter une dénomination légale consistant à associer une expression spécifique à une denrée alimentaire déterminée.
Mais une mesure interdisant l’utilisation de certains termes pour désigner des denrées alimentaires présentant certaines caractéristiques n’équivaut pas à une mesure en vertu de laquelle des denrées alimentaires doivent respecter certaines conditions pour pouvoir être désignées par des termes retenus en tant que dénomination légale. Seule cette dernière permet d’assurer la protection du consommateur.
Selon la Cour, si une autorité nationale estime que les modalités concrètes de vente ou de promotion d’une denrée alimentaire induisent en erreur le consommateur, elle pourra poursuivre l’exploitant et démontrer que la présomption susmentionnée est renversée.
La Cour ajoute que l’harmonisation expresse prévue par le droit de l’Union s’oppose à ce qu’un État membre édicte une mesure nationale déterminant des taux de protéines végétales en deçà desquels resterait autorisée l’utilisation de dénominations, autres que légales, constituées de termes issus de la boucherie/charcuterie pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires contenant des protéines végétales.
Voir l'arrêt de la Cour : https://aeur.eu/f/dq1 (Camille-Cerise Gessant)