La Cour de justice de l’UE a jugé (aff. C-406/22), vendredi 4 octobre, que la désignation d’un pays tiers comme pays d’origine sûr doit s’étendre à l’ensemble de son territoire et pas seulement à certaines parties de celui-ci.
La Cour de justice a en effet précisé, dans le cas d’un ressortissant moldave ayant demandé l’asile en République tchèque, les conditions de la désignation, par un État membre, de pays tiers comme pays d’origine sûrs au titre de la directive relative à des procédures communes en matière de protection internationale de 2013.
Elle considère en premier lieu que le fait qu’un pays tiers (la Moldavie, ici) déroge aux obligations découlant de la CEDH n’exclut pas qu’il puisse être désigné comme tel (un pays peut en effet déroger aux dispositions de la CEDH en cas de guerre ou de menace exceptionnelle à sa sécurité).
Les autorités des États membres doivent toutefois apprécier si les conditions de mise en œuvre du droit de dérogation sont susceptibles de remettre en cause cette désignation. Par ailleurs, la Cour juge que le droit de l’Union s’oppose à ce qu’un État membre désigne un pays tiers comme pays d’origine sûr seulement pour une partie de son territoire.
En mai 2022, un ressortissant moldave avait introduit une demande de protection en République tchèque, invoquant les menaces dont il faisait l’objet de la part d’individus et ne voulant pas rentrer dans sa région d’origine en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Les autorités tchèques avaient rejeté cette demande en tenant compte, notamment, du fait que la Moldavie, à l’exception de la Transnistrie, avait été désignée comme un pays d’origine sûr.
La Cour a considéré que le droit de l’Union ne permet pas actuellement aux États membres de désigner comme pays d’origine sûr une partie seulement du territoire du pays tiers concerné. « En effet, les critères permettant de désigner un pays tiers comme pays d’origine sûr doivent être respectés sur l’ensemble de son territoire ».
Par ailleurs, la Cour a « déjà précisé que, lorsqu’un ressortissant d’un pays tiers remplit les conditions d’octroi de la protection internationale prévues par ladite directive, les États membres sont, en principe, tenus d’accorder le statut sollicité, ces États ne disposant pas d’un pouvoir discrétionnaire à cet égard ».
Lien vers l'arrêt : https://aeur.eu/f/dq3 (Solenn Paulic)