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Bulletin Quotidien Europe N° 13221
Sommaire Publication complète Par article 27 / 35
COUR DE JUSTICE DE L'UE / PropriÉtÉ intellectuelle

La Commission européenne est autonome dans sa décision d'enregistrer une dénomination IGP, selon le Tribunal de l'UE

Le Tribunal de l'Union européenne a estimé que la Commission européenne dispose d'une marge d'appréciation autonome pour vérifier qu'une demande d'enregistrement de dénomination IGP remplit les conditions d'éligibilité prévues dans le règlement (1151/2012) relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, dans un arrêt rendu mercredi 12 juillet (affaire T-34/22).

En France, le syndicat détenteur des cahiers des charges de trois AOP ('jambon sec de Corse', 'lonzo de Corse' et 'coppa de Corse') conteste la demande du Consortium des charcutiers corses d'enregistrer les dénominations IGP 'jambon sec de l'île de Beauté', 'lonzo de l'Île de Beauté' et 'coppa de l'île de Beauté', faisant valoir la confusion créée dans l'esprit du consommateur.

Alors que le Conseil d'État français a rejeté la requête du syndicat détenteur des cahiers des charges des trois AOP, la Commission lui a donné raison en refusant l'enregistrement des trois dénominations IGP (décision d'exécution 2021/1879). Elle a considéré qu'il est de notoriété publique que l'île de Beauté désigne coutumièrement la Corse. Le Consortium des charcutiers corses conteste cette décision auprès du Tribunal de l'UE.

Dans son arrêt, le Tribunal donne raison à la Commission, estimant qu'elle n'a pas outrepassé ses compétences.

Interprétant de façon combinée les articles 7 et 13 du règlement 1151/2012, le Tribunal considère notamment qu'admettre l'enregistrement d'une IGP alors que celle-ci serait évocatrice d'une AOP déjà enregistrée priverait d'effet utile la protection dont bénéficie une AOP.

Le juge européen précise que, pour analyser la conformité de dénominations aux conditions énoncées dans le règlement, la Commission doit procéder à un examen approfondi d'une demande d'enregistrement afin de s’assurer que celle-ci ne comporte pas d’erreurs manifestes et qu'elle tient compte du droit de l'UE et des intérêts des parties prenantes en dehors de l’État membre de demande.

Le Tribunal souligne que la Commission dispose d'une marge d'appréciation au cours du processus d'enregistrement d'une dénomination. Lors de la première étape qui permet de réunir les pièces constitutives d'un dossier, cette marge est limitée, voire inexistante (affaire T-43/15). En revanche, la Commission dispose d'une marge d'appréciation autonome s'agissant de la décision d'enregistrer une dénomination en tant qu'AOP ou IGP.

Et, ajoute le Tribunal, une violation de l'autorité de la chose jugée ne saurait être invoquée en vue de remettre en cause l’appréciation autonome de la Commission de ces conditions d’éligibilité.

Voir l'arrêt du Tribunal : https://aeur.eu/f/80t  (Mathieu Bion)

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