La Présidence suédoise du Conseil de l’UE a fait circuler, vendredi 14 avril, un nouveau compromis sur la directive relative aux travailleurs des plateformes numériques, qui sera discuté le 24 avril.
La Présidence a « tiré les leçons » de la dernière réunion du groupe 'Questions sociales' du 27 mars (EUROPE 13146/18, 13153/9) et cherche encore à rassurer à la fois les délégations inquiètes de la latitude donnée aux autorités nationales de ne pas appliquer le principe de présomption de salariat, mais aussi celles inquiètes de la disparition de l’article 4-2a, qui prévoyait qu’une plateforme ne soit pas liée à l'un des 3 critères nécessaires sur 7 pour déclencher la présomption, si elle le remplit déjà en vertu d’un accord ou d'un texte national.
Cet article avait été remplacé par un considérant (24) et une définition renforcés des critères de présomption (« déclenchés soit par les conditions applicables de la plateforme, soit par son action dans la pratique »).
Cette suppression avait toutefois interrogé les délégations soucieuses de respecter le travail des vrais indépendants et les modèles collectifs nationaux déjà en place.
Dans son compromis du 14 avril, la Présidence suédoise commence par resserrer l’article concernant les effets matériels d'un reclassement en tant que travailleur (article 3-1). Elle redéfinit notamment le droit des faux travailleurs indépendants reclassifiés en salariés à bénéficier des mêmes droits sociaux que les salariés.
La Présidence « a recherché des solutions qui garantiraient que les travailleurs reclassés jouissent des droits liés à leur relation de travail, tout en respectant l'autonomie procédurale des États membres (...) en utilisant l'expression 'dans une situation comparable'. Toutefois, cette proposition a été jugée peu claire par certaines délégations ».
La Présidence propose à présent d'indiquer que les États membres « veillent à ce que les travailleurs des plateformes jouissent des droits liés à cette relation de travail » définie par la loi, les conventions collectives ou les pratiques en vigueur dans les États membres, explique la note.
Pour répondre aux inquiétudes de certains pays sur les effets de l’article 4-2-a, la Présidence avait aussi, outre de le supprimer, décidé de renforcer dans le chapeau de l'article 4-1 le fait que les critères de présomption sont déclenchés soit par les conditions applicables de la plateforme numérique de main-d'œuvre, soit par son action dans la pratique. Elle avait en outre proposé un considérant pour renforcer ce choix.
Cette approche a été « accueillie favorablement » par plusieurs délégations le 27 mars, écrit la Présidence. Mais des éclaircissements ont été demandés sur le considérant 24, qui est donc scindé en deux avec une référence plus forte aux lignes directrices de la Commission sur l'application du droit de la concurrence de l'Union aux conventions collectives concernant les conditions de travail des travailleurs indépendants isolés.
Sur la possibilité donnée aux États membres d'accorder aux autorités administratives nationales un pouvoir discrétionnaire pour ne pas appliquer la présomption, si deux conditions cumulatives sont remplies, la Présidence a modifié la deuxième condition se référant à la définition nationale du travailleur (« lorsqu'il est manifeste que la relation contractuelle en question n'est pas une relation de travail telle que définie par la loi, les conventions collectives ou les pratiques en vigueur dans l'État membre »).
« La référence à la définition nationale du travailleur suscitait des questions et des hésitations ». Le texte remplace donc la deuxième condition par une référence prévoyant qu'il doit être manifeste « que la personne effectuant un travail de plateforme n'est pas un travailleur de plateforme ».
Quant à l’obligation des États membres de veiller à ce que le recours à des intermédiaires n'entraîne pas une réduction des protections accordées par la directive, la Présidence plaide pour « une obligation claire, mais générale », la plus sûre en raison de la diversité des situations dans les États membres.
La Commission, « dans le cadre de son examen de la directive, devra accorder une attention particulière à l'incidence du recours à des intermédiaires sur la mise en œuvre globale de la directive », ajoute la Présidence.
Lien vers le texte : https://aeur.eu/f/6c4 (Solenn Paulic)