Dans un arrêt rendu jeudi 16 mars (affaire C-174/21), la Cour de justice de l'Union européenne a estimé que la Commission européenne n'avait pas fourni d'explications suffisantes sur l'absence de mesures prises par la Bulgarie, entre avril 2017 et février 2019, pour se conformer à un précédent arrêt (C-488/15) d'avril 2017 l'ayant condamnée pour infraction à la directive (2008/50) en raison de dépassement des valeurs limites applicables aux concentrations de particules PM10.
La Bulgarie conteste la décision de la Commission d'avoir saisi la Cour d’un recours en manquement (article 260(2) TFUE) afin de faire constater que cet État membre ne s’est pas conformé au précédent arrêt et de le condamner au paiement d’une pénalité financière jusqu’à l’exécution complète dudit arrêt (EUROPE 12615/25).
Dans son arrêt, la Cour rappelle que, dans le cadre d'un recours en double manquement, la Commission est tenue de vérifier, tout au long de la procédure précontentieuse et préalablement à l’émission de la lettre de mise en demeure, si l’arrêt en question a été correctement exécuté entretemps ou non. Elle doit également établir que l’arrêt n’aura toujours pas été exécuté à la date de référence, en l'occurrence le 9 février 2019 dans le cas d'espèce.
Or, d'après le juge européen, la Commission n’a pas, avec la clarté requise, allégué ni établi à première vue que l’arrêt d'avril 2017 devait encore être exécuté à la date de référence. Dans sa lettre de mise en demeure, la Commission indique simplement que les manquements constatés jusqu’en 2014 dans le premier arrêt ont perduré pour les zones et les agglomérations visées en 2015 et 2016. Elle ne fournit cependant pas d’explications circonstanciées ni d’analyse de fait indiquant que cette situation s’est poursuivie sans nette amélioration entre avril 2017 et février 2019.
Dès lors, la Cour conclut à l’irrecevabilité du recours en double manquement de la Commission.
Voir l'arrêt de la Cour : https://aeur.eu/f/5u4 (Mathieu Bion)