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Bulletin Quotidien Europe N° 12956
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POLITIQUES SECTORIELLES / NumÉrique

Intelligence artificielle, la Présidence française du Conseil de l'UE définit les exigences pour les systèmes à usage général

Les États membres ont examiné, dans le cadre d’une réunion du groupe de travail ‘Télécommunications’ du Conseil de l'UE, mardi 17 mai, une version du texte de compromis partiel de la Présidence française du Conseil de l’UE portant sur les systèmes d’intelligence artificielle (IA) (EUROPE 12950/7) à usage général.

Le texte introduit tout d’abord une nouvelle définition pour ce type de systèmes. Ainsi, seraient considérés ‘à usage général’ les systèmes mis sur le marché, y compris sous la forme de logiciels libres, destinés à exécuter des tâches telles que la reconnaissance d'images et de la parole, la génération audio et vidéo, la détection de formes, la réponse à des questions ou encore la traduction.

Le document de compromis prévoit également que ces systèmes d’IA soient soumis à certaines obligations, moins lourdes que pour les systèmes qualifiés comme ‘à haut risque’. Les fournisseurs seraient notamment obligés de suivre la procédure d'évaluation de la conformité de leur système et seraient tenus de laisser la documentation technique à la disposition des autorités nationales compétentes pendant une période prenant fin dix ans après la mise sur le marché.

En outre, le texte prévoit aussi que les fournisseurs de systèmes, dans le cas où un système à usage général pourrait être utilisé par un autre fournisseur comme système d'IA à haut risque ou comme composant d’un système d'IA à haut risque, coopèrent et fournissent les informations nécessaires pour permettre à ces derniers de se conformer aux obligations qui leur incombent.

Le texte de compromis introduit néanmoins plusieurs exceptions à ces exigences. Ainsi, celles-ci ne s’appliqueraient pas si le fournisseur a « explicitement exclu toute utilisation à haut risque dans les instructions d'utilisation ou les informations accompagnant le système d'IA à usage général ».

Cette exclusion doit être faite de « bonne foi » et ne peut être « justifiée si le prestataire a des raisons suffisantes de penser que le système peut être utilisé de manière abusive », précise enfin le document.

Voir le document : https://aeur.eu/f/1px (Thomas Mangin)

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