L'affaire s'inscrit dans le contexte de la libéralisation progressive du marché de l'électricité en Italie, où opèrent plusieurs entreprises de l'opérateur historique ENEL, à qui l'autorité italienne de la concurrence a imposé une amende pour abus de position dominante sur le marché des particuliers et des petites entreprises bénéficiant d'un régime tarifaire réglementé (affaire C-577/0) (EUROPE 12850/29).
Saisie par le Conseil d'État, la Cour de justice de l'UE précise les conditions dans lesquelles le comportement d'une entreprise peut être considéré comme constitutif d'un abus de position dominante, lorsqu'un tel comportement repose sur l'exploitation de ressources (accès aux données pertinentes des clients) ou de moyens propres à la détention d'une telle position.
D'après la Cour, une autorité de concurrence satisfait à la charge de la preuve pesant sur elle si elle démontre qu'une entreprise en position dominante est susceptible de porter atteinte, en ayant recours à des ressources et des moyens liés à sa position, à une structure de concurrence effective, sans qu'elle doive nécessairement démontrer que la pratique litigieuse cause un préjudice direct aux consommateurs.
L'entreprise dominante peut échapper à l'interdiction de la pratique d'éviction d'un marché (article 102 du traité TFUE) en démontrant que cet effet d'éviction résultant de la pratique en cause est contrebalancé, voire surpassé par des effets positifs pour les consommateurs.
En revanche, la preuve qu'elle produirait pour démontrer l'absence d'effet d'éviction de son comportement ne suffit pas, à elle seule, pour écarter l'application de l'article 102. Cet élément constituera un indice qui devra être corroboré par d'autres éléments de preuve visant à établir qu'une pratique n'entraîne pas un abus de position dominante.
Par ailleurs, une autorité de la concurrence n'est pas tenue d'établir l'intention d'une entreprise dominante d'évincer ses concurrents en usant de ressources ou de moyens autres que ceux gouvernant une concurrence par les mérites.
Au final, la Cour est d'avis que, lorsqu'une entreprise perd un monopole légal, elle doit s'abstenir, pendant la phase de libéralisation d'un marché, de recourir à des moyens dont elle disposait auparavant, et qui ne sont pas disponibles pour ses concurrents, afin de conserver, autrement que par ses propres mérites, une position dominante sur le marché en cause.
Voir l'arrêt : https://aeur.eu/f/1lj (Mathieu Bion)