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Bulletin Quotidien Europe N° 12940
Sommaire Publication complète Par article 23 / 34
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Institutions de l'ue

Le Parlement européen pouvait subordonner l'accès à ses bâtiments à la présentation d'un certificat Covid-19, selon le Tribunal de l'UE

Le Parlement européen était en droit d'imposer, pour autoriser l'accès à ses locaux, la présentation d'un certificat Covid-19 numérique de vaccination, de test ou de rétablissement tel qu'introduit par le règlement 2021/953 ou d'un certificat équivalent, a estimé le Tribunal de l'Union européenne dans un arrêt rendu mercredi 27 avril (affaires jointes T-710, 722, 723/21).

Examinant pour la première fois la légalité de restrictions imposées par les institutions de l’UE lors de la pandémie de Covid-19, il a ainsi rejeté les recours de plusieurs députés européens, parmi lesquels Robert Roos (CRE, néerlandais) et Virginie Joron (Identité et Démocratie, française), pour qui cette mesure, appliquée entre fin octobre 2021 et fin janvier 2022, portait atteinte de façon disproportionnée au libre exercice de leur mandat.

Le Tribunal juge tout d'abord que le Parlement n’avait pas besoin d’une autorisation expresse du législateur de l’UE pour adopter la décision attaquée, celle-ci relevant de son pouvoir d’organisation interne.

En imposant une condition supplémentaire à l'accès à ses bâtiments, la décision litigieuse constitue certes une ingérence dans l'exercice libre et indépendant du mandat des députés. Néanmoins, estime le Tribunal, elle poursuit un but légitime visant à équilibrer deux intérêts concurrents dans un contexte pandémique, à savoir la continuité des activités du PE et la santé des personnes présentes dans ses bâtiments. Et la mesure est également limitée dans le temps et réexaminée régulièrement.

Concernant une prétendue violation des immunités conférées aux députés, le Tribunal relève qu’il ne ressort ni du Protocole n°7 sur les privilèges et immunités de l’UE ni du règlement intérieur du PE que ce dernier ne pouvait pas adopter les mesures en cause. Au contraire, le règlement intérieur prévoit expressément que le droit des députés de participer aux travaux du Parlement s’exerce conformément à ses dispositions (article 5).

En troisième lieu, le Tribunal juge que le traitement des données à caractère personnel effectué par le Parlement en vertu de la décision attaquée n’est pas illicite ou déloyal. Ce traitement poursuit l'objectif d'intérêt public de protéger la santé publique et il s'effectue de façon transparente et loyale, car le PE a préalablement communiqué à cet effet.

Par ailleurs, pour le Tribunal, la décision litigieuse ne porte pas atteinte de manière démesurée au droit à l'intégrité physique. Au vu de la situation épidémiologique et des connaissances scientifiques existantes au moment de leur adoption, les mesures en cause étaient nécessaires et appropriées, estime-t-il, l'obligation de présenter un certificat Covid permettant de réduire le risque de transmission de la Covid-19.

Enfin, les plaignants n'ont pas démontré l'existence de mesures moins contraignantes, mais aussi efficaces. Ainsi, en l'absence de mesures, une personne ni vaccinée ni guérie, potentiellement porteuse du virus, aurait pu accéder librement au Parlement et risquer de contaminer d'autres personnes.

Pour autant, le Tribunal souligne que les mesures doivent être réévaluées périodiquement à la lumière de la situation sanitaire dans l’UE et dans les trois lieux de travail du Parlement et qu’elles doivent s’appliquer uniquement pour la période où les circonstances exceptionnelles qui les justifient perdurent. (Mathieu Bion)

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