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Bulletin Quotidien Europe N° 12940
Sommaire Publication complète Par article 22 / 34
COUR DE JUSTICE DE L'UE / NumÉrique

Transparence des transactions d'hébergement touristique à des fins fiscales, la Cour de justice déboute la plateforme d'intermédiation Airbnb

Une législation régionale belge obligeant les prestataires de services d’intermédiation immobilière à transmettre à l’administration fiscale certaines données relatives aux transactions d’hébergement touristique n’est pas contraire au droit de l’Union européenne, a estimé la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu mercredi 27 avril (affaire C-674/20).

La société irlandaise Airbnb Ireland, qui met en relation des locataires potentiels avec des professionnels ou non professionnels de l'hébergement, conteste la légalité d'une ordonnance de la région belge 'Bruxelles capitale' lui demandant de communiquer à l'autorité fiscale régionale des informations sur les transactions touristiques, invoquant une infraction à la directive 'commerce électronique' (2000/31) ainsi qu'une entrave au principe de libre circulation des services.

Saisie par la Cour constitutionnelle belge, la Cour est d'avis que l'ordonnance relative à la taxe sur les établissements d'hébergement touristique relève du domaine de la fiscalité qui est expressément exclu du champ d'application de la directive encadrant le commerce électronique.

En deuxième lieu, la Cour constate que l'ordonnance concerne tous les prestataires de services d'intermédiation immobilière, indépendamment de leur lieu d'établissement et de leur mode de prestatation de ces services. Elle en déduit que l'ordonnance litigieuse n'est pas discriminatoire.

Quant à l'argument selon lequel Airbnb Ireland est plus affectée par la disposition litigieuse, le juge européen estime qu'un affectation plus grande reflète simplement la part de marché que détient la société irlandaise. Il ajoute que des mesures dont le seul effet est d’engendrer des coûts supplémentaires pour un service donné et qui affectent de la même manière la prestation de services, quel que soit l’État membre dont relève le prestataire, ne sont pas susceptibles d'entraver la libre circulation des services.

En conséquence, la Cour conclut que l'ordonnance régionale belge n’est pas contraire à la libre prestation de services dans l’UE.

Voir l'arrêt : https://aeur.eu/f/1di (Mathieu Bion)

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