L'arrêt du Tribunal de l'Union européenne ayant validé la décision d'octobre 2015 de la Commission européenne selon laquelle le rescrit fiscal ('tax ruling') du Luxembourg en faveur de Fiat est incompatible avec le marché intérieur (EUROPE 11415/1) doit être annulé, a estimé l'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne, Priit Pikamäe, dans des conclusions rendues jeudi 16 décembre (affaires C-885/19P et C-898/19P).
L'Irlande, soutenue par le Luxembourg, et la société Fiat Chrysler Finance Europe ont saisi la Cour pour lui demander d'annuler l'arrêt du Tribunal de septembre 2019 ayant validé la décision de la Commission (EUROPE 12334/12). Dublin conteste notamment l’analyse faite par le Tribunal pour déterminer l’existence d’un avantage économique octroyé par le Luxembourg à Fiat via le rescrit fiscal en cause, plus particulièrement sous l’angle des règles applicables en matière d’aides d’État (premier moyen).
Dans ses conclusions, M. Pikamäe rappelle que l’appréciation de la question de savoir si un rescrit fiscal confère un avantage économique indu à l’entreprise bénéficiaire requiert un examen du régime fiscal national qui serait applicable en l’absence d’adoption d’une telle mesure (imposition dite 'normale') dans des conditions de pleine concurrence.
Pour définir cette imposition normale, les mêmes critères arrêtés par la jurisprudence de la Cour aux fins de la détermination du cadre de référence devraient être utilisés. En particulier, d'après M. Pikamäe, l’imposition normale doit être déterminée sur la base de normes du droit national ainsi que du droit de l’Union et du droit international transposés dans l’ordre juridique interne. Elle comprend uniquement les règles et principes constituant la traduction normative de la volonté du législateur national et ne peut donc pas être fondée sur l’objectif prétendument poursuivi par ce législateur, souligne l'avocat général.
Retraçant l'origine et l'évolution du principe de pleine concurrence développé par la Commission, M. Pikamäe suggère à la Cour d'accueillir le premier moyen, estimant que le Tribunal a commis une erreur de droit en approuvant l'imposition normale telle qu'identifiée par la Commission aux fins de l'examen de l'existence d'un avantage économique (article 107(1) du traité TUE). Selon lui, une erreur commise dans la détermination du cadre de référence vicie l'ensemble de l'analyse relative à la sélectivité de la décision fiscale anticipée.
Et l'avocat général de demander à la Cour de statuer définitivement sur le litige en jugeant que le Tribunal a violé les dispositions régissant la répartition des compétences entre l'UE et ses États membres.
Voir les conclusions : https://bit.ly/3F3ULYz
Affaire C-885/19. En revanche, l'avocat général propose à la Cour de rejeter le recours de Fiat Chrysler Finance Europe.
Il estime que le Tribunal a jugé, à juste titre, que la Commission n’était pas tenue de prendre en compte la dimension intragroupe et transfrontalière des effets du rescrit fiscal en cause lorsqu’elle a vérifié si cette décision conférait un avantage économique.
Voir les conclusions : https://bit.ly/3F1zuOZ (Mathieu Bion)