Le ministre polonais de la Justice n’a pas le droit de déléguer des juges dans des juridictions pénales supérieures alors qu’il peut, en cumulant également la fonction de procureur général, mettre fin à tout moment et sans motivation à cette délégation, a jugé mardi 16 novembre la Cour de justice de l’UE (aff. jtes C-748/19 à C-754/19).
Dans un nouvel arrêt relatif à l’indépendance de la justice en Pologne, dont le dernier - retentissant - a porté sur l’imposition d’une amende journalière d'un million d’euros au pays (EUROPE 12821/1), la Cour a considéré que cette même exigence d’indépendance des juges « impose en effet que les règles relatives à une telle délégation présentent les garanties nécessaires afin d’éviter tout risque qu’elle soit utilisée en tant que moyen de contrôle politique du contenu des décisions judiciaires, notamment dans le domaine pénal ».
La Cour avait à se prononcer sur sept affaires pénales pendantes devant le tribunal régional de Varsovie, qui s’interrogeait sur la conformité au droit de l’Union de la composition des formations de jugement appelées à statuer sur ces affaires, eu égard à la présence, dans ces formations, d’un juge délégué sur la base d’une décision du ministre de la Justice.
En vertu des règles polonaises relatives à la délégation de juges, le ministre de la Justice peut affecter un juge par délégation à une juridiction pénale de degré supérieur sur le fondement de critères qui ne sont pas officiellement connus et sans que sa décision puisse faire l’objet d’un contrôle juridictionnel. En outre, il peut révoquer cette délégation à tout moment sans suivre des critères prédéfinis et sans la motiver.
Dans ce contexte, la juridiction de renvoi a aussi décidé d’interroger la Cour sur le point de savoir si ces règles portent atteinte à la présomption d’innocence.
La Cour a conclu mardi que le droit de l'UE « s’oppose à des dispositions nationales selon lesquelles le ministre de la Justice d’un État membre peut, sur le fondement de critères qui ne sont pas rendus publics, déléguer un juge auprès d’une juridiction pénale de degré supérieur pour une durée déterminée ou indéterminée et, d’autre part, à tout moment et par une décision qui n’est pas motivée, révoquer cette délégation ».
Les juridictions polonaises de droit commun, comme le tribunal régional de Varsovie, relèvent du système polonais de voies de recours dans les « domaines couverts par le droit de l’Union ». Et « afin que de telles juridictions puissent assurer la protection juridictionnelle effective requise par cette disposition, la préservation de leur indépendance est primordiale », indique la Cour.
La Cour souligne donc ici que, si le fait que le ministre de la Justice ne peut déléguer des juges qu’avec le consentement de ceux-ci constitue une sauvegarde procédurale importante, il existe toutefois une série d’éléments qui habilitent ce ministre à influencer ces juges et qui peuvent faire naître des doutes sur leur indépendance.
Afin d’éviter l’arbitraire et le risque de manipulation, la décision relative à la délégation d’un juge et celle y mettant fin « doivent être prises sur le fondement de critères connus à l’avance et être dûment motivées », dit la Cour.
Et la révocation de la délégation d’un juge sans son consentement pouvant en outre « emporter pour ce dernier des effets analogues à ceux d’une sanction disciplinaire », une telle mesure devrait pouvoir être contestée en justice.
Par ailleurs, relevant que le ministre de la Justice occupe également la fonction de procureur général, « la Cour constate qu’il dispose ainsi, dans une affaire pénale donnée, d’un pouvoir s’exerçant à la fois sur le procureur de droit commun et sur les juges délégués, ce qui est de nature à susciter des doutes légitimes dans l’esprit des justiciables quant à l’impartialité desdits juges délégués ».
Ces circonstances permettent donc de penser qu’un tel pouvoir dévolu au ministre de la Justice « ne saurait être considéré comme étant compatible avec l’obligation de respecter l’exigence d’indépendance ». Par ailleurs, la présomption d’innocence applicable aux procédures pénales suppose que le juge soit libre de tout parti pris et de tout a priori. L’indépendance et l’impartialité des juges sont donc des conditions essentielles pour que la présomption d’innocence soit garantie, concluent les juges européens.
Lien vers l’arrêt : https://bit.ly/3wPQmVE (Solenn Paulic)