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Bulletin Quotidien Europe N° 12833
Sommaire Publication complète Par article 16 / 33
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Hongrie

La Hongrie a violé le droit européen en incriminant l'assistance apportée par des associations à des demandeurs d'asile

La Cour de justice de l’UE a donné raison à la Commission européenne contre l'État hongrois, dans un arrêt rendu mardi 16 novembre. Elle a jugé (aff. C-821/19) que la loi hongroise qui sanctionne pénalement l’activité d’organisations visant à permettre l’ouverture d’une procédure de protection internationale par des personnes ne remplissant pas les critères nationaux d’octroi de cette protection viole le droit de l’UE, notamment les directives « procédures » d’asile (2013/32/UE) et « accueil des demandeurs d’asile » (2013/33/UE).

En 2018, la Hongrie avait modifié certaines lois concernant les mesures contre l’immigration irrégulière et adopté notamment des dispositions introduisant un nouveau motif d’irrecevabilité des demandes d’asile. Elle avait aussi prévu l’incrimination des activités d’organisations visant à faciliter l’introduction de demandes d’asile par des personnes n’ayant pas droit à l’asile en vertu du droit hongrois. Ces lois présentées comme permettant de lutter contre l’immigration irrégulière avaient reçu alors le surnom de « lois anti-Soros », car visant des ONG étrangères qui seraient financées par le milliardaire George Soros. Elles prévoyaient aussi des restrictions à la liberté de mouvement pour les personnes soupçonnées d’avoir aidé ces personnes ne pouvant pas recevoir l’asile.

La Cour a donc jugé mardi que la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive « procédures », en permettant de rejeter comme étant irrecevable une demande de protection internationale au motif que le demandeur est arrivé sur son territoire par un État dans lequel il n’est pas exposé à des persécutions ou à un risque d’atteintes graves, ou dans lequel un degré de protection adéquat est assuré.

La directive « procédures » énumère les situations dans lesquelles les États membres peuvent considérer une demande de protection internationale comme étant irrecevable et le motif d’irrecevabilité introduit par la réglementation hongroise ne correspond à aucune de ces situations, explique la Cour.

Elle juge aussi que la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des directives « procédures » d'asile et « accueil » des demandeurs d'asile en réprimant pénalement les comportements de toute personne qui, dans le cadre d’une activité d’organisation, fournit une aide à la présentation ou à l’introduction d’une demande d’asile sur son territoire lorsqu’il peut être prouvé, au-delà de tout doute raisonnable, que cette personne avait conscience que cette demande ne pouvait être accueillie en vertu du droit hongrois.

La loi hongroise restreint à la fois les droits d’accéder aux demandeurs de protection internationale et de communiquer avec eux ainsi que l’effectivité du droit garanti au demandeur d’asile de pouvoir consulter, à ses frais, un conseil juridique ou un autre conseiller.

La Cour relève aussi que la réglementation hongroise réprime des comportements qui ne peuvent être considérés comme des pratiques frauduleuses ou abusives. En effet, dès qu’il peut être prouvé que la personne concernée avait connaissance du fait que l’individu qu’elle a assisté ne pouvait obtenir le statut de réfugié, toute aide fournie est susceptible d’être sanctionnée pénalement, même si cette aide est apportée en respectant les règles procédurales.

S’exposerait alors « à des poursuites pénales quiconque aiderait à présenter ou à introduire une demande d’asile ». Pour leur part, les demandeurs seraient privés d’une assistance qui leur permettrait de contester, à un stade ultérieur de la procédure d’octroi d’asile, la régularité de la réglementation nationale applicable.

La Cour conclut aussi que cette réglementation impose donc aux personnes désireuses d’apporter une telle aide d’examiner, dès la présentation ou l’introduction de la demande, si cette demande est susceptible d’aboutir en vertu du droit hongrois. Or, un tel contrôle ne peut pas être attendu de ces personnes, dont ce n'est pas le travail.

Cette réglementation peut donc dissuader fortement toute personne désireuse d’apporter une aide alors que cette assistance vise uniquement à permettre au ressortissant d’un pays tiers d’exercer son droit fondamental de solliciter l’asile dans un État membre.

Le gouvernement hongrois a pris note de cet arrêt, mais a indiqué qu'il se réservait le droit de prendre d'autres mesures contre ces ONG étrangères, financées notamment par M. Soros, qui visent à « promouvoir » la migration. 

Lien vers l'arrêt : https://bit.ly/3FcEzDY (Solenn Paulic)

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