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Bulletin Quotidien Europe N° 12810
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POLITIQUES SECTORIELLES / NumÉrique

DSA, la Présidence du Conseil de l'UE précise sa position en matière d'exonération des responsabilités des services d'intermédiation

La Présidence slovène du Conseil de l’UE a terminé de travailler, mercredi 6 octobre, sur la nouvelle version de son texte de compromis concernant les deux premiers chapitres de la proposition de règlement sur les services numériques (DSA) (EUROPE 12787/12). Le document sera soumis au groupe 'Compétitivité et croissance' du Conseil de l’UE jeudi 14 octobre.

Outre la confirmation de la présence des moteurs de recherche dans la liste des prestataires de services d’intermédiation, la nouvelle version du texte s’intéresse également aux exonérations de responsabilités de ces prestataires.

En la matière, la Présidence du Conseil apporte surtout des précisions quant aux situations où cette exonération n’est pas applicable. Ce serait ainsi le cas « lorsqu’un service d’intermédiation offre son service dans le but principal de faciliter les activités illégales, par exemple en rendant explicite son objectif de faciliter les activités criminelles et que ses services sont adaptés à cet objectif ».

Néanmoins, détaille la Présidence du Conseil de l'UE, la seule fourniture d’un service de transmissions cryptées ou d’un système rendant impossible l’identification de l’utilisateur ne devrait pas être suffisante pour qualifier une collaboration de « délibérée ».

Les responsabilités des places de marché en ligne également revues

Toujours au chapitre de exonérations de responsabilités, le nouveau document de compromis revient également sur le cadre en matière de transactions en ligne.

Sur ce volet, la Présidence du Conseil part du constat qu’un certain nombre de places de marché en ligne présentent des informations relatives aux transactions de telle manière que le consommateur pourrait penser qu’elles ont été fournies par les places de marché elles-mêmes, « même si cela n’est pas le cas en réalité ».

De ce fait, ajoute la nouvelle version du texte de compromis, les places de marché ne pourraient pas prétendre à une exonération de responsabilité dans les situations où l’identité d’un professionnel n’est pas clairement affichée, lorsque la place de marché retient les données de celui-ci jusqu’après la conclusion de la transaction ou lorsqu'elle commercialise le produit ou le service sous son propre nom.

Par ailleurs, le texte revient également sur les obligations générales de surveillance et rappelle que l’obligation de contrôle des fournisseurs de services d’intermédiation ne devrait pas en faire partie.

Dans ce sens, la nouvelle version du document de compromis propose que toute obligation de surveillance qui exigerait de ces fournisseurs une recherche globale pour trouver des contenus illicites - impliquant des charges de travail excessives ou des ressources et des mesures déraisonnables - doive être considérée en tant qu'obligation de surveillance générale.

« Cela ne devrait pas empêcher les obligations de surveillance de nature spécifique », précise toutefois le texte.

Voir le texte de compromis : https://bit.ly/3BzCbWw (Thomas Mangin)

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