La Présidence slovène du Conseil de l’UE a présenté aux membres du groupe de travail ‘Compétitivité et croissance’ du Conseil, jeudi 9 septembre, son texte de compromis concernant les deux premiers chapitres de la loi sur les services numériques (DSA) (EUROPE 12784/4).
En comparaison avec la version précédente, plusieurs modifications ont été apportées et « des règles harmonisées pour un commerce en ligne sûr, prévisible et digne de confiance » ont été incorporées dans la nouvelle mouture du document.
Le texte de la Présidence propose que les prestataires de services dans le secteur de la vente en ligne aient l’obligation d’informer tous les acheteurs d’un produit détecté comme illégal au cours des six mois précédents et de fournir l’identité du commerçant incriminé ainsi que les recours possibles.
Dans l’éventualité où un prestataire ne disposerait pas de moyens pour contacter les consommateurs directement, des informations concernant les produits et services illégaux retirés, l’identité du commerçant et les voies de recours existantes devraient être mises à disposition du public et facilement accessibles sur son interface.
Le texte avance également le fait que les prestataires de services de vente en ligne sont dans l’obligation de conserver pendant six mois les informations reçues par les commerçants.
Cette obligation, précise le texte, ne remettrait pas en question les obligations potentielles de garder certains contenus pendant des périodes plus longues, sur la base d’une autre législation de l’UE ou d’une législation nationale.
Pas d’exigences nationales supplémentaires
La Présidence slovène du Conseil souhaite également que les États membres n’adoptent ou ne maintiennent pas d’exigences nationales supplémentaires sur les questions relevant du champ d’application du DSA.
« Cela affecterait l'application directe et uniforme des règles pleinement harmonisées applicables aux prestataires de services intermédiaires conformément aux objectifs du présent règlement », souligne le texte.
Au chapitre des définitions - outre les clarifications apportées aux notions de ‘consommateur’, de ‘prestataire’ ou de ‘marché en ligne’ -, le texte de compromis s’attarde également sur la notion de ‘lieu d’établissement d’un prestataire’.
En la matière, l’interprétation de la Cour de justice de l’UE fait office de référence. Ainsi, c’est l’exercice effectif d’une activité économique au moyen d’une installation fixe pour une durée - déterminée ou non - qui devrait être prise en considération.
Dans le cadre de la loi sur les services numériques, le lieu d’établissement ne serait pas le lieu où se trouve la technologie supportant un site, mais celui où elle exerce son activité économique. En cas de difficulté pour le définir, c’est le lieu où se trouve le centre des activités d’un prestataire qui serait choisi en cette qualité.
Voir le texte de compromis : https://bit.ly/3tuu61O (Thomas Mangin)