La Cour de justice de l’Union européenne a jugé que le rejet par une cour autrichienne d’une demande de réexamen d’une demande de protection internationale ayant déjà fait l’objet d’une décision définitive au motif que tous les éléments n’ont pas été apportés au départ n’est pas conforme au droit de l’UE.
L’Autriche ne peut pas non plus refuser de rouvrir une procédure au motif que la demande de réexamen n’est pas intervenue dans un certain délai, à savoir deux semaines, selon le droit autrichien, a dit la Cour de justice dans un arrêt rendu le 9 septembre (aff. C-18/20).
Le cas concerne un ressortissant irakien dont la première demande de protection internationale, déposée en 2015, a été rejetée en janvier 2018 de manière définitive par le Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Office fédéral pour le droit des étrangers et le droit d’asile, Autriche), rappelle la Cour.
Fin 2018, cet Irakien a introduit devant cette même autorité une demande ultérieure de protection internationale. « Alors qu’il avait fondé sa première demande sur le fait qu’il craignait pour sa vie en cas de retour en Irak, au motif qu’il avait refusé de combattre pour des milices chiites (lui-même étant de confession musulmane chiite) et que ce pays était toujours en guerre, il faisait maintenant valoir que le motif réel de ses demandes tenait à son homosexualité, laquelle serait interdite par son pays et par sa religion ».
Il expliquait ainsi qu’au moment de la première demande, il ne savait pas encore « qu’il n’aurait rien risqué en Autriche en révélant être homosexuel », reprend la Cour.
Mais le Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl a rejeté cette demande ultérieure et l’a déclarée irrecevable, car remettant en cause une décision antérieure de refus ayant acquis l’autorité de chose jugée.
Selon le doit autrichien, toute demande ultérieure fondée sur des éléments ou faits existant déjà avant l’adoption de la décision définitive clôturant la procédure antérieure ne peut entraîner que la réouverture de cette procédure et cela, seulement si le demandeur n’a pas commis de faute en omettant de les invoquer lors de la procédure antérieure. Mais seuls des éléments ou faits qui se sont nouvellement produits après l’adoption de la première décision définitive peuvent justifier l’ouverture d’une nouvelle procédure.
Et la cour autrichienne a jugé ici que le demandeur avait commis une erreur en ne présentant pas tous les faits au départ, à savoir son homosexualité. La Cour de justice a donc été appelée à interpréter la directive relative à des procédures communes pour l’octroi de la protection internationale (2013/32/UE).
Dans son arrêt, elle indique que l’examen au fond d’une demande ultérieure de protection internationale, fondée sur des éléments ou faits existant déjà avant la clôture définitive de la première procédure, peut, en principe, permettre la réouverture de la procédure, à condition que ces éléments ou faits nouveaux augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale et que le demandeur ait été, sans faute de sa part, dans l’incapacité de les faire valoir au cours de la précédente procédure.
Toutefois, une telle réouverture ne doit pas être soumise à la condition que la demande ultérieure ait été introduite dans un certain délai.
L’Autriche n’a pas non plus transposé la disposition facultative de la directive citée permettant aux États membres, pour de nouvelles procédures, de prévoir de ne poursuivre l’examen de la demande ultérieure que si le demandeur concerné a été, sans faute de sa part, dans l’incapacité de faire valoir, au cours de la précédente procédure, les nouveaux éléments ou faits alors qu’ils existaient déjà.
Il n’est donc pas possible pour elle de refuser l’ouverture de la nouvelle procédure au motif qu’une telle faute peut être imputée au demandeur.
Lien vers l’arrêt : https://bit.ly/3tpMGbq (Solenn Paulic)